cr, 4 juin 2025 — 24-84.789
Textes visés
- Article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-84.789 F-D N° 00766 GM 4 JUIN 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2024, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et sur les armes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a ordonné la révocation d'un sursis probatoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors d'un contrôle du véhicule dont il était conducteur, M. [J] [E] a été soumis à un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif, et des stupéfiants ont été retrouvés sur lui. 3. Des perquisitions effectuées à son domicile, dans l'épicerie dirigée par lui et dans un garage dont les clefs étaient en sa possession ont, en outre, permis la découverte de plusieurs kilos de cannabis ainsi que d'armes de poing. 4. M. [E] a été poursuivi des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, non autorisés, de stupéfiants, en récidive, détention non autorisée d'arme de catégorie B, et conduite après usage de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 4 mars 2024, l'a relaxé des faits d'offre ou cession de stupéfiants, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a ordonné la révocation d'un sursis probatoire. 5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [E], alors : « 1°/ que le procureur de la République doit être avisé « dès le début » des mesures de garde à vue prises par les enquêteurs ; que le contrôle du respect de cette exigence suppose que soient mentionnées dans les procès-verbaux de garde à vue l'heure exacte du début de la mesure et l'heure exacte de l'avis à parquet ; qu'au cas d'espèce, M. [E] faisait valoir qu'il ne pouvait s'assurer qu'un magistrat du parquet avait bien été avisé de son placement en garde à vue dès le début de la mesure puisque le procès-verbal établi par les enquêteurs se contentait de mentionner que la vice-procureure de la République avait été informée « immédiatement » de la mesure de garde à vue prise à son encontre, sans précision horaire ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « les dispositions susvisées [l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale] n'imposent nullement à l'officier de police judiciaire d'indiquer sur le procès-verbal de placement en garde à vue l'heure exacte à laquelle le procureur de la République a été informé » quand faute d'indiquer, au sein du procès-verbal, l'heure à laquelle l'avis à parquet a été donné, les officiers de police judiciaire placent à la fois la défense et les juges dans l'impossibilité de vérifier que le procureur de la République a bien été informé du placement en garde à vue « dès le début de la mesure », conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles préliminaires, 62-3, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que s'il ne précise pas l'heure à laquelle l'avis a été donné au parquet, le procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure ; qu'au cas d'espèce, M. [E] faisait valoir qu'il ne pouvait contrôler qu'un magistrat du parquet avait bien été avisé de son placement en garde à vue dès le début de la mesure puisq