cr, 4 juin 2025 — 24-85.136

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 24-85.136 F-D N° 00765 GM 4 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 4 juillet 2024, qui, pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et une interdiction professionnelle définitive. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [Y] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susvisés. 3. Cette juridiction l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'inéligibilité, et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise ou une société. 4. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de viols par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, harcèlements sexuels sur personnes en situation de précarité économique ou sociale et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et l'a condamné notamment à la peine quinze ans de réclusion criminelle, alors : « 1°/ que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, a modifié l'article 327 du code de procédure pénale, en exigeant désormais du président de la cour d'assises qu'il expose les éléments à charge et à décharge « tels qu'ils résultent de l'information », et non, comme le prévoyait le texte dans sa version précédente « tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi » ; que cette formalité, prévue pour garantir l'équilibre du procès est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité; qu'en l'espèce un arrêt incident mentionne que la présidente a « donné lecture de la seule motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 26 juin 2021 laquelle reprend les éléments à charge et à décharge débattus devant elle, et de la motivation de l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 5 mai 2022 » ; que cette lecture, à titre de présentation introductive, des motifs de l'arrêt de mise en accusation au lieu d'un exposé, déconnecté de la décision de renvoi, des éléments à charge et à décharge résultant de l'information a été faite en violation des articles préliminaire, 327 du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les mentions du procès-verbal, et du premier arrêt incident, selon lesquelles la présidente de la cour d'assises d'appel s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale sont en contradiction avec les constatations précitées du second arrêt incident, en violation de l'article 378 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le moyen ne peut être accueilli, dès lors que le demandeur n'invoque pas qu'à l'occasion du rapport de l'affaire, la présidente de la cour d'assises n'ait pas donné connaissance de l'un des éléments contenus à l'article 327 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine quinze ans de réclusion criminelle, alors « que les mentions de la feuille des questions et de la feuille de motivation doivent, à peine de nullité, être en concordance sur la peine principale ; que la feuille des questions, reprise par l'arrêt pénal, mentionne que M. [Y] est condamné à 15 ans de réclusion criminelle tandis que la feuille de motivation mentionne que « la cour d'assises a été convaincue du choix de la peine de 14 années de réclusion criminelle » en raison des éléments qu'elle énonce ; que du fait de cette discordance, la cassation est encourue par application des articles 364, 365-1