cr, 4 juin 2025 — 24-80.700

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 24-80.700 F-D N° 00762 GM 4 JUIN 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2023, qui, pour dégradation aggravée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [M] [N], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de dégradation d'un bien d'utilité publique pour avoir, alors qu'il était en garde à vue, tracé, avec son pouce, sur les murs de sa cellule, diverses inscriptions, dont un dessin d'un gilet de sécurité avec la mention « GJ » en son centre, la phrase « la police tue » et plusieurs prénoms, suivis du signe = et des mots « violence étatique ». 3. L'intéressé a indiqué qu'il avait ainsi voulu, par un acte militant, politique et symbolique, à l'instar, historiquement, des détenus politiques, témoigner, pour la défense de la liberté d'expression, de son passage en un lieu, au demeurant déjà dégradé, où sont retenues des personnes qui critiquent des institutions obéissant aux ordres du procureur, de la justice et de l'État profond. 4. Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal correctionnel a condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général. 5. M. [N] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable du délit de dégradation ou détérioration d'un bien par inscription, signe ou dessin, alors : « 1°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; qu'en retenant, par principe, qu'aucun motif légitime ne peut jamais justifier la dégradation des murs d'une cellule de garde à vue, quels que soient les mobiles militants et politiques du prévenu, que sa garde à vue soit ou non régulière et proportionnée, la cour d'appel a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; que l'arrêt ayant constaté que les inscriptions avaient été portées sur les murs de la cellule de garde à vue par le prévenu « sans outil dès lors qu'il avait utilisé uniquement son pouce », et M. [N] ayant souligné, sans être contredit, que la cellule, qualifiée d'« ignoble », « présentait déjà un aspect sale et dégradé lors de son placement dans cette dernière », la cour d'appel, en considérant qu'aucun mobile militant ou politique ni aucune circonstance de fait tenant aux conditions de sa détention ne pouvait justifier les dégradations commises, a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, alors : « 1°/ que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; qu'en alourdissant la peine prononcée contre M. [N] pour avoir dégradé les murs de sa cellule de ga