cr, 4 juin 2025 — 24-82.411
Textes visés
Texte intégral
N° Y 24-82.411 FS-B N° 00672 SB4 4 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025 M. [T] [YG] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 11 mars 2024, qui, pour vols aggravés et complicité, recel, certains faits commis en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [YG], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [YG] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Cette juridiction, après avoir rejeté l'exception de nullité présentée et procédé à une requalification, a déclaré M. [YG] coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [YG], le ministère public et quatre parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, sixième et huitième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et septième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi de M. [YG] devant le tribunal correctionnel, a rejeté sa demande de jonction, l'a déclaré coupable de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation et avec violence au préjudice de [P] [NO] et [Z] [X], épouse [Y], de recel de vols avec effraction dans des locaux d'habitation commis au préjudice de [D] [C] et d'autres victimes, de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [D] [C], de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [ZO] [I], de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de [N] [R] et [G] [E], de complicité de vol avec effraction dans des locaux d'habitation en récidive commis au préjudice de [W] [V], [B] [M] et [PU] [MS] et de complicité de vol avec violence en récidive n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail au préjudice de [J] [K], l'a condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et de s'être prononcé sur les intérêts civils, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que madame [G] [E] n'était pas partie devant le tribunal correctionnel et n'a pas interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction ; que, néanmoins, devant la cour d'appel, madame [G] [E], qui était comparante, a été assistée par un avocat qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ; qu'en procédant ainsi, lorsque la victime qui n'était pas partie en première instance et qui n'avait pas interjeté appel, ne pouvait comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. » 7. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de [G] [E], l'a déclaré entièrement responsable du dommage subi par cette dernière, l'a condamné solidairement, avec [O] [A], à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et l'a condamné à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article 475