Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 24-12.341
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° K 24-12.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société Salola, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.341 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Quincaillerie Setin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Nuuk, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Salola, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nuuk, de Me Soltner, avocat de la société Quincaillerie Setin, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2023), la société Salola commercialise des matériaux destinés à assurer l'étanchéité à l'air des bâtiments, qu'elle distribue par l'intermédiaire de différents circuits, dont des grossistes spécialisés dans la fourniture de matériaux aux professionnels du bâtiment tels que la société Quincaillerie Setin (la société Setin). 2. Le 21 juin 2022, la société Salola a mis un terme à son partenariat avec la société Setin, avec effet au 31 décembre 2022. 3. Faisant valoir qu'elle avait constaté, au mois de novembre 2022, que la société Setin offrait à la vente, sur ses sites Internet et son catalogue 2023/2024, les produits de son concurrent direct nouvellement constitué, la société Nuuk, en utilisant les visuels et les références de ses propres produits, créant ainsi une confusion entre leurs produits, la société Salola a assigné ces sociétés en référé pour concurrence déloyale. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Salola fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, alors « que le trouble manifestement illicite pouvant résulter de l'existence d'une concurrence déloyale n'est pas subordonné à une situation de concurrence directe ou effective entre les parties ; qu'en retenant, pour écarter le trouble manifestement illicite né de ce que, sur ses sites internet et ses catalogues, la société Setin commercialisait des produits de la société Nuuk en utilisant le nom, le logo, les références et les visuels de la société Salola, que la société Setin et la société Salola n'étaient pas en situation de concurrence, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Il résulte du second qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. 7. Pour rejeter les demandes de la société Salola, l'arrêt, après avoir constaté que la société Setin commercialise des produits de la société Nuuk en créant la confusion dans l'esprit de la clientèle avec ceux de la société Salola, retient que cette dernière n'est pas en situation de concurrence avec la société Setin. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur ce moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La société Salola fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'existence d'un contrat entre les parties n'exclut pas la concurrence déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant,