Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-23.866
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° S 23-23.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société Triage matériel professionnel - TMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.866 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société JBG-2 Sp. Z O.O., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Triage matériel professionnel - TMP, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société JBG-2 Sp. Z O.O., après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2023), la société de droit polonais JBG-2 Sp. Z O.O. (la société JBG-2) a assigné la société Triage matériel professionnel – TMP (la société TMP) en paiement de neuf factures de vente de meubles frigorifiques et pièces détachées émises entre le 11 juin et le 31 juillet 2015. 2. En réponse à cette demande en paiement, la société TMP a opposé l'exception d'inexécution préventive prévue à l'article 71 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à [Localité 3] le 11 avril 1980 (la Convention de Vienne). Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La société TMP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut invoquer l'exception d'inexécution préventive et de la condamner à payer la somme de 204 707,4 euros, avec intérêts de retard, alors : « 1°/ qu'en présence de contrats comprenant des livraisons successives, une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations ; qu'en l'espèce, les parties étaient liées par des contrats à livraisons successives, de telle sorte que l'exposante, en sa qualité d'acquéreur, pouvait se prévaloir d'inexécutions relatives aux livraisons antérieures pour suspendre le paiement du prix de livraisons à venir et, en particulier, des neuf factures dont le non-paiement était ainsi justifié par l'exception d'inexécution ; qu'en excluant le jeu de l'exception d'inexécution au prétexte erroné que la société TMP se prévalait non pas d'inexécutions afférentes aux neuf contrats correspondant aux factures non payées, mais exclusivement de livraisons antérieures non conformes, et que les contrats de vente entre les parties n'étaient pas des contrats échelonnés, la cour d'appel a violé l'article 71 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ; 2°/ qu'en présence de contrats comprenant des livraisons successives, la notification de l'exception d'inexécution peut se rapporter à des inexécutions antérieures ; qu'en l'espèce, le courriel du 2 octobre 2015, qui faisait suite aux courriels adressés à la société JBG-2 entre 2014 et juin 2015 et signalant de nombreuses inexécutions et défauts, visait précisément les inexécutions qui justifiaient le jeu de l'exception d'inexécution et, partant, valait notification ; qu'en excluant qu'un tel courrier puisse valoir notification, au prétexte erroné qu'il ne contenait "aucune notification d'un différé de paiement de l'une des neuf factures" impayées, la cour d'appel a violé l'article 71 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ; 3°/ qu'en l'absence ou l'irrégularité de la notification de l'exception d'inexécution, au regard des stipulations de l'article 71 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, n'est pas sanctionnée par l'inefficacité d