Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 24-10.072
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° U 24-10.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 1°/ la société Groupe petit forestier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Stricher, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 24-10.072 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - Chambre 11), dans le litige les opposant à la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Groupe petit forestier et Stricher, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société, Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2023), le 4 février 2014, un technicien d'exploitation de la société Gaz Réseau Distribution de France (la société GRDF), venant aux droits de la société Gaz de France, a constaté une consommation de gaz à un point de comptage réputé inactif se trouvant dans les locaux occupés, depuis le 1er janvier 2006, par la société Stricher, filiale de la société Groupe petit forestier, alors qu'elle n'avait pas conclu de contrat de fourniture de gaz. 2. Le 1er février 2019, invoquant une faute délictuelle des sociétés Stricher et Groupe petit forestier, la société GRDF les a assignées en paiement de la consommation de gaz depuis le 1er janvier 2006. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés Stricher et Groupe petit forestier font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société GRDF, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 163 267,36 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2016, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme de 163 267,36 euros, alors : 1°/ que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée le 1er février 2019 par la société GRDF, tendant à l'indemnisation du préjudice qui serait résulté de la consommation de gaz par la société Stricher sans contrat de fourniture, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 13 novembre 2014, la cour d'appel a retenu que l'article L. 432-11 du code de l'énergie n'imposait pas à la société GRDF une obligation de vérification des compteurs et relevé qu'il était constant qu'avant que la société GRDF ne constate la consommation de gaz sur l'établissement de la société Stricher situé à [Localité 4] le 4 février 2014, "ni cette dernière ni la société Groupe petit forestier n'étaient titulaires d'un contrat de fourniture de gaz avec un fournisseur d'énergie avant celui régularisé le 14 novembre 2014", de sorte, selon l'arrêt, que l'action délictuelle introduite par la société GRDF le 1er février 2019, moins de cinq ans avant la découverte du dommage le 4 février 2014, n'est pas atteinte par la prescription ; qu'en statuant de la sorte, quand la société GRDF, qui venait aux droits de la société Gaz de France, distributeur et fournisseur de gaz jusqu'en janvier 2008, puis en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France, chargée de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation de ce réseau, était tenue à une obligation de contrôle et de vérification des compteurs de consommation de gaz et ne pouvait prétendre avoir légitimement ignoré pendant la période considérée que le compteur de la société Stricher fonctionnait sans qu'un contrat n'ait été conclu avec cette société ni que le prix de cette consommation n'ait été réglé, de sorte que le point de d