Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-22.511

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 122-1 du code de la consommation.
  • Article 873 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle et rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° U 23-22.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société SARL Fréquence Bretagne Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 23-22.511 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Media bonheur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La société Media bonheur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SARL Fréquence Bretagne Sud, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Media bonheur, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2023), la société SARL Fréquence Bretagne Sud (la société Fréquence Bretagne Sud) et la société Media bonheur émettent, sur la bande FM, respectivement, la radio « Jaime radio », diffusée dans le pays de Lorient, et la radio « Radio bonheur », diffusée en Bretagne. 2. Selon le classement des radios locales par part d'audience pour l'année 2021 établi par la société Médiamétrie, Radio bonheur est, à [Localité 4], la première des radios locales avec 8 000 auditeurs quotidiens représentant une part d'audience de 3,3 % cependant que, avec 6 000 auditeurs quotidiens, la part d'audience de Jaime radio y est de 1,2 %. 3. Le 14 mars 2022, la société Media bonheur a assigné en référé la société Fréquence Bretagne Sud, devant le président du tribunal de commerce, en invoquant le caractère manifestement illicite des slogans diffusés par radio et sur Internet par cette dernière pour faire la promotion de Jaime radio. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La société Media bonheur fait grief à l'arrêt de rejeter, d'une part, sa demande d'interdiction à la société Fréquence Bretagne Sud d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la radio Jaime radio, les slogans « Jaime radio, la radio locale n° 1 de [Localité 4] », « Jaime radio, la radio locale n° 1 du pays de [Localité 4] », « Jaime radio, la radio locale n° 1 du pays de [Localité 4] et du pays de [Localité 5] » ou tout slogan attribuant à Jaime radio la place de radio n° 1, d'autre part, sa demande de condamnation de la société Fréquence Bretagne Sud à publier la décision sur la page d'accueil de son site Internet, et, de troisième part, sa demande de publication de la décision dans deux journaux, ainsi que, par ailleurs, de limiter la condamnation de la société Fréquence Bretagne Sud à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, alors : « 1°/ que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur et compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ; que la mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" sans autre précision conduit à considérer que la radio en question est la première des radios locales en termes d'audience sur la zone considérée ; que, pour débouter partiellement la société Media bonheur de ses demandes, l'arrêt retient que la seule mention "La radio locale n° 1 de [Localité 4], Bretagne Sud" bien que répétée et/ ou en gros carac