Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-15.935
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 301 FS-D Pourvoi n° W 23-15.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société XpFibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SFR FTTH, a formé le pourvoi n° W 23-15.935 contre l'arrêt N° RG 20/18253 rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Bouygues Telecom a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société XpFibre, venant aux droits de la société SFR FTTH, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Bouygues Telecom, de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Luc, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), le 21 décembre 2018, la société Bouygues Telecom a conclu avec la société SFR un premier contrat d'accès au réseau de communication électronique à très haut débit en fibre optique (FttH) déployé par la société SFR dans les zones géographiques les moins peuplées (les ZMD). 2. Le 31 octobre 2019, la société SFR FTTH, à qui la convention a été transmise au titre d'un apport partiel d'activité, a informé la société Bouygues Telecom de l'augmentation de sa grille tarifaire à compter du 1er février 2020. 3. Le 3 janvier 2020, un second contrat d'accès a été conclu entre la société SFR FTTH et la société Bouygues Telecom, laquelle a formulé des réserves sur les tarifs applicables. 4. Le 30 janvier 2020, après l‘échec des négociations sur ces tarifs, la société Bouygues Telecom a saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l'ARCEP) en règlement de différend portant tant sur la hausse des tarifs initiaux que sur le montant du tarif de location. 5. Parallèlement, par une décision n° 2020-0077 du 21 janvier 2020, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'ARCEP (la formation RDPI) a ouvert une enquête administrative concernant les obligations comptables et tarifaires d'accès aux lignes FttH des sociétés SFR et SFR FTTH. 6. Par une décision n° 2020-1168-RDPI du 5 novembre 2020 (la décision), la formation RDPI a accueilli les demandes de la société Bouygues Telecom et enjoint à la société SFR FTTH de lui proposer un avenant au contrat d'accès aux lignes FttH en modifiant un certain nombre d'éléments de sa grille tarifaire. 7. La société SFR FTTH a formé un recours contre cette décision. La société XpFibre est venue aux droits de cette société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société XpFibre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la décision fondée sur le moyen pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) pour défaut d'impartialité, alors : « 1°/ que, pour déterminer si les doutes sur l'impartialité d'une juridiction collégiale sont ou non objectivement justifiés, le juge doit procéder à une analyse au cas par cas, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux règles procédurales applicables dans l'instance concernée, et notamment rechercher s'il existe un lien étroit entre les questions qu'un même j