Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-15.934
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 300 FS-D Pourvoi n° V 23-15.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 La société XpFibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SFR FTTH, a formé le pourvoi n° V 23-15.934 contre l'arrêt N° RG 21/01780 rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Free a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société XpFibre, venant aux droits de la société SFR FTTH, de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Free, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Luc, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), le 26 janvier 2018, la société SFR a conclu avec la société Free une convention d'accès permettant à cette dernière d'investir en cofinancement dans le réseau de communication électronique à très haut débit en fibre optique (FttH) déployé par la société SFR dans les zones géographiques les moins peuplées (les ZMD). 2. Le 31 octobre 2019, la société SFR FTTH, à qui la convention a été transmise au titre d'un apport partiel d'activité, a informé la société Free de la hausse de ses tarifs d'accès à compter du 1er février 2020. 3. Le 8 janvier 2020, la société SFR FTTH a transmis à la société Free un nouveau projet de contrat d'accès ayant vocation à se substituer au précédent contrat et reprenant la nouvelle grille tarifaire, lequel a été contesté par la société Free. 4. Le 22 juillet 2020, après l'échec des négociations, la société Free a saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l'ARCEP) en règlement de différend. 5. Parallèlement, par une décision n° 2020-0077 du 21 janvier 2020, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'ARCEP (la formation RDPI) a ouvert une enquête administrative concernant les obligations comptables et tarifaires d'accès aux lignes FttH des sociétés SFR et SFR FTTH. 6. Par une décision n° 2020-1498-RDPI du 17 décembre 2020 (la décision), la formation RDPI a accueilli les demandes de la société Free et enjoint à la société SFR FTTH de lui transmettre, d'une part, un premier projet de contrat modifiant le projet initial, d'autre part, à l'issue d'une négociation menée de bonne foi, le projet de contrat avec un certain nombre de modifications, dont une obligation de négocier de bonne foi toute modification des tarifs excédant un certain seuil (article 4 de la décision) et un plafonnement des tarifs de cofinancement (article 5 de la décision). 7. La société SFR FTTH a formé un recours contre cette décision. La société XpFibre est venue aux droits de cette société. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société XpFibre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision fondée sur le moyen pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) pour défaut d'impartialité, alors : « 1°/ que, pour déterminer si les doutes sur l'impartialité d'une juridic