Chambre sociale, 4 juin 2025 — 23-18.185
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-B Pourvoi n° S 23-18.185 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-18.185 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Poly Prest Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Poly Prest Europe, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de service sur le marché de prestation de nettoyage industriel du site « Chancellerie La Sorbonne », son contrat de travail ayant été transféré à la société Poly Prest Europe, le 1er octobre 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988. 2. Le 1er décembre 2015, le marché a été repris par la société Entreprise Guy Challancin (la société Challancin) qui a refusé, le 25 novembre 2015, de transférer la salariée au sein de ses effectifs. 3. Ayant été déclarée inapte à la reprise de son poste le 31 mars 2016, la société Poly Prest Europe lui a notifié, le 11 mai 2016, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Contestant la rupture du lien contractuel par l'entreprise sortante ainsi que le refus par l'entreprise entrante de reprendre son contrat et sollicitant sa réintégration, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre des deux sociétés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La société Challancin fait grief à l'arrêt de constater que le licenciement de la salariée était privé d'effet, en l'état du transfert de son contrat de travail en date du 1er décembre 2015 au sein de cette société, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que sont exclus de la garantie d'emploi des salariés en cas de changement de prestataire prévue par les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, les salariés absents depuis au moins quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, ce délai étant apprécié non pas de manière calendaire mais en mois de travail effectif ; qu'en cas d'absence due à la prise de congés payés, un mois de travail effectif équivaut, conformément à l'article L. 3141-4 du code du travail, à vingt-quatre jours ; qu'en l'espèce, ayant succédé, à compter du 1er décembre 2015, à la société Poly Prest Europe, sur le chantier de prestations de nettoyage des locaux dénommés ''Chancellerie La Sorbonne'', la société Entreprise Guy Challancin justifiait son refus de reprendre le contrat de travail de Mme [B], qui était affectée sur ledit marché, par le fait que cette salariée était absente depuis quatre mois au jour de la reprise du marché ainsi qu'en attestaient son bulletin de paie d'août 2015 qui visait une période de congés payés de 24 jours et ses bulletins de paie suivants qui se référaient, de manière continue, à des absences pour congés payés puis pour maladie ; qu'en