Chambre commerciale, 4 juin 2025 — 23-23.419
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
- Article L. 121-2, 2°, du code de la consommation.
- Article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application.
- Articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 306 F-B Pourvoi n° F 23-23.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025 1°/ la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 23-23.419 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Carrefour hypermarchés et CSF, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2023), la société Lidl, qui exerce une activité de commerce de grande distribution, diffuse chaque semaine sur des chaînes de télévision des publicités pour un produit alimentaire ou non alimentaire à un prix attractif. 2. Soutenant que ces campagnes publicitaires étaient illicites et trompeuses, la société Carrefour hypermarchés et la société CSF (les sociétés Carrefour) l'ont assignée en concurrence déloyale pour publicité illicite et pratiques commerciales trompeuses. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à faire juger que la référence à une liste de magasins concernés est inopérante dans la mesure où les produits promus sont en réalité distribués dans l'ensemble du réseau de magasins Lidl, que la société Lidl diffuse des publicités télévisées en violation de la réglementation en vigueur, que la diffusion des publicités télévisées par Lidl en violation de la réglementation en vigueur constitue un acte de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse, que les sociétés Carrefour ont subi un préjudice du fait des pratiques déloyales et trompeuses de Lidl et, en conséquence, de rejeter leurs demandes indemnitaires et en cessation de ces pratiques, alors « qu'est interdite la publicité télévisée concernant les opérations commerciales de promotion dans le secteur de la distribution ; que constitue une opération commerciale de promotion toute offre de produits faite au consommateur qui présente un caractère occasionnel, lequel résulte notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits offerts ; que dès lors, entre dans le champ de la prohibition la publicité télévisée ayant pour objet toute opération portant sur des produits commercialisés à l'échelle nationale dans le cadre d'une offre effective dans l'ensemble des magasins de l'enseigne et dont le caractère occasionnel est avéré dans la majorité d'entre eux ; qu'en jugeant néanmoins que l'indisponibilité des produits dans la majorité des magasins de l'enseigne auteur d'une campagne de publicité télévisée "n'entraîne pas ipso facto la qualification d''opération commerciale de promotion' au sens de l'article 8 du décret du 27 mars 1992", lorsque l'importance du stock et la durée de disponibilité des produits sont précisément des critères de cette qualification permettant de distinguer l'opération de promotion éphémère de l'offre pérenne à des conditions de commercialisation stables, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble, l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 : 4. Il résulte de ce texte qu'est interdite sur les chaînes de télévision la publicité concernant le secteur de la dist