Chambre 02, 3 juin 2025 — 2024F01417
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N° de RG : 2024F01417 N° MINUTE : 2025F01474 2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 4] Sigle : BPALC
Représentant légal : M. [K] [S] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 5]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 1] et par Me Bruno DE [Localité 10] [Adresse 6] (S0026)
DEFENDEUR(S) :
SAS 2J PARTNERS [Adresse 7] Représentant légal : GROUPE 2J ,Président, [Adresse 12] comparant par Me [Localité 9] DUMOULIN [Adresse 3] (93PB196) et par Me SABINE VACRATE [Adresse 2] [Adresse 11] 94160 ST MANDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, la SA Logirep a fait appel à la SAS 2J Partners (RCS [Localité 8] 511 917 874) pour lui commander des photocopieurs et en faire assurer la maintenance. Un contrat de maintenance a été signé le 12 avril 2011. Le 8 juin 2011, la SAS 2J Partners a ensuite vendu ces matériels à la société Luxbail pour un montant de 595907 € TTC afin qu’elle puisse les louer à la SA Logirep en application d’un contrat de location financière signé le même jour. La société Luxbail a cédé le contrat à la SACCV Banque Populaire Alsace Lorraine (RCS Metz 356 801 571), ci-après la banque. La société Logirep ayant cessé de régler les loyers en mars 2014, plusieurs procédures s’en sont ensuivies, la dernière devant la cour d’appel de Paris dont l’arrêt du 19 mars 2021 est devenu définitif, faute de pourvoi en cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la banque a assigné la SAS 2J Partners pour l’audience du 12 septembre 2024 et demandé au tribunal de :
Annuler la vente intervenue le 8 juin 2011 entre la société 2J Partners et la société Luxbail aux droits de laquelle elle vient, Condamner la société 2J Partners à lui payer la somme de 595907,12 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2024, Condamner la société 2J Partners à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F01417 et appelée à 4 audiences collégiales du 12 septembre 2024 au 30 janvier 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2025, date à laquelle il a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
La SAS 2J Partners dépose à l’audience des conclusions demandant au tribunal de A titre principal
Dire les demandes de la banque irrecevables pour atteinte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2021, Dire les demandes de la banque irrecevables car se heurtant à la règle de la concentration des moyens, Dire l’action de la banque prescrite,
A titre subsidiaire
Débouter la banque de ses demandes, Condamner la banque à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive, En tout état de cause
Condamner la banque à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses exceptions de procédure, la société fait principalement valoir que :
La banque fonde sa demande sur l’annulation du contrat liant les sociétés Logirep et 2J Partners que la cour d’appel a refusé de prononcer ; il y a donc atteinte à l’autorité de la chose jugée, La banque, au nom de la règle cardinale de concentration des moyens aurait dû formuler des appels en garantie ou des demandes reconventionnelles à l’encontre de la SA 2J Partners, tant en première instance que devant la cour d’appel, La demande de la banque est prescrite car le moyen présenté par la SA Logirep de non livraison du matériel, qu’a retenu la cour d’appel, était connu depuis 2013.
La banque réplique que :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, Le principe de la concentration des moyens énonce qu’une demande rejetée par un juge su un fondement ne peut plus être présentée à un autre juge sur un autre fondement ; or, la demande formulée dans la présente instance l’est pour la première fois, Le fait fondant le point de départ du délai de prescription est la dé