Chambre 01, 3 juin 2025 — 2025F00434

Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025

N° de RG : 2025F00434 N° MINUTE : 2025F01457 1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : Mme [T] [U] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 5] (75P0173)

DEFENDEUR(S) :

 SAS GENIE TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS [Adresse 3] Enseigne : GTC SAS Sigle : GTC IDF Représentant légal : M. [D], [S] [V] ,Président, [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Dominique LAMAILIERE

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUMÉ DES FAITS

La SAS GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION (ci-après GTC) RCS n° 719 807 406, sise [Adresse 3], a une activité de travaux d’étanchéité, de couverture et d’isolation, ingénierie et conseils en isolation.

Par acte sous seing privé du 2 février 2021, GTC a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 41 000 €, remboursable en 36 mensualités d’un montant unitaire de 1 179,46 €, assurance comprise.

GTC ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 28 aout 2023 GTC de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, soit la somme de 16 147,23 €, à parfaire.

En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de GTC. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE, RCS 719 807 406 Nanterre, sise [Adresse 4], selon acte en date du 19 décembre 2023 dans les conditions prévues aux articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a mis en demeure GTC par lettre RAR le 21 décembre 2023, de lui régler le paiement de sa créance.

Ce courrier étant resté sans suite, c’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCÉDURE

C’est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 25 février 2025 , dans les conditions des articles 659, FRANFINANCE assigne GTC demandant à ce Tribunal de :

Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, il est demandé au

* Vu l'acte de cession de créance, * Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,

CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 21 décembre 2023 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;

CONDAMNER la société GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16 147,23 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1.50 % à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;

N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société GENIE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire, enregistrée sous le N° 2025 F 00434, a été appelée à l’audience collégiale du 20/03/2025 pour mise en état.

GTC, non comparante à ces audiences, ne dépose pas de conclusions.

Le 20/03/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10/04/2025, audience reportée au 24/04/2025à la demande du juge.

À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :

Tenu seul l’audience de plaidoirie, FRANFINANCE, seule partie présente, ne s’y