Chambre 5/Section 1, 4 juin 2025 — 24/09369
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/09369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWOB N° de MINUTE : 25/00814
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [14] [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC. [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître [G], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E] [K] [Adresse 5] [Localité 8] non représenté
Madame [W] [I] [C] [T] [Adresse 5] [Localité 8] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] [K] et Madame [W] [I] [C] [T] sont propriétaires des lots n°2 et 246 de la résidence [12] des amis sise [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11] (93). Par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, a fait assigner Monsieur [O] [E] [K] et Madame [W] [I] [C] [T] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER les défendeurs au profit du syndicat des copropriétaires requérant couvrant la période du 11 octobre 2020 au 08 juillet 2024 appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus : o 14 753,45 € au titre des charges et travaux arrêté au 08 juillet 2024, avec appels de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, o 977,29 € au titre des frais nécessaires au recouvrement arrêté au 08 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, - ORDONNER et CONDAMNER solidairement les défendeurs à la capitalisation des intérêts sur ces sommes, - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour le préjudice causé au Syndicat des Copropriétaires, - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance et de l'exécution du jugement à intervenir, - ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [O] [E] [K] et Madame [W] [I] [C] [T], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent pas celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [E] [K] et de Madame [W] [I] [C] [T] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que les mises en demeure qui leur ont été adressées sont restées infructueuses.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [O] [E] [K] et Madame [W] [I] [C] [T] n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025 et fixée à l'audience du 30 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que