Chambre 8/Section 1, 19 mai 2025 — 25/02340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Mai 2025

MINUTE : 25/462

N° RG 25/02340 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZK6 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [G] [P] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Assistée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 19 Mai 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [G] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à DUGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de la société LOGIREP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025.

A cette audience, Mme [G] [P], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'elle occupe le logement avec sa fille de 2 ans ; que ses difficultés financières sont consécutives de sa séparation d'avec le père de celle-ci étant donné qu'elle travaille et perçoit un revenu mensuel d'environ 1.900 euros ; que l'allocation de logement est versée au propriétaire ; qu'elle a déposé une demande de logement social.

Oralement à l'audience, la société LOGIREP sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [P] de ses demandes. Elle soutient que la requérante ne justifie pas de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations compte tenu du montant de la dette, supérieure à 11.000 euros, de l'absence de paiement, même partiel, depuis le mois de novembre 2024, et de l'absence de proposition d'apurement.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en r