Chambre 5/Section 1, 4 juin 2025 — 24/11364

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRWN N° de MINUTE : 25/00823

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONCILIA. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261

C/

DEFENDEUR

S.C.I. LES ROSIERS [Adresse 2] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 31 juillet 2024 et 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONCILIA, a fait assigner la S.C.I. LES ROSIERS aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER la SCI LES ROSIERS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) la somme en principal de 9.600,81 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15/05/2024 et représentant : o 9.212,55 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; o 225,26 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du l0 juillet 1965 ; o 163,00 au titre des frais d'huissier.

ASSORTIR la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI LES ROSIERS d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : o de la mise en demeure notifiée par le cabinet CONCILIA, Syndic, en date du 13/09/2023 sur la somme de 6.116,82 € ; o de la sommation de payer délivrée par Maitre [V], commissaire de justice, en date du 03/01/2024, sur la somme de 6.987,23 ; o de la mise en demeure notifiée par le cabinet CONCILIA, Syndic, en date du 13/03/2024 sur la somme de 7.626,07 ; o de la présente assignation pour le surplus.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l”assignation ;

CONDAMNER la SCI LES ROSIERS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeub1e sis [Adresse 6]) la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la SCI LES ROSIERS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la S.C.I. LES ROSIERS, propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. LES ROSIERS au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées infructueuses.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la S.C.I. LES ROSIERS n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025 et fixée à l'audience du 30 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 04 juin 2025.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d