Chambre 5/Section 1, 4 juin 2025 — 24/10557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/10557 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYVO N° de MINUTE : 25/00718
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SEVIGNE SIS [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, SAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître [H], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] [X] est propriétaire des lots n°267, 555 et 843 de la résidence SEVIGNE sise [Adresse 5] à [Localité 10] (93). Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SEVIGNE sise [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 16] (93), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [J] [I] [X] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : CONDAMNER Monsieur [J] [I] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [14] sis à [Adresse 12], les sommes de : o 8.369,65€ correspondant aux charges de copropriété impayées au 15 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ; o 939,89€ au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ; o 2.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. - CONDAMNER Monsieur [J] [I] [X] en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 2.0006 au titre de l'article 700 du CPC ; - RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] [I] [X], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [I] [X] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que le commandement de payer qui lui a été adressé est resté infructueux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [I] [X] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 04 février 2025 et fixée à l'audience du 07 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend