J.L.D. CESEDA, 4 juin 2025 — 25/04944

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/04944 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGG MINUTE N° RG 25/04944 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IGG ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 04 Juin 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [D] [O] [T] [M] né le 03 Mai 1975 à [Localité 2] de nationalité Congolaise assisté de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [D] [O] [T] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [O] [T] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [D] [O] [T] [M] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/06/2025 à 09:38 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/06/2025 à 09:38 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 04 Juin 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [O] [T] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la procédure, que Monsieur [D] [O] [T] [M] se rendaiten FRANCE pour un séjour privé de 22 jours, lorsqu'au contrôle il lui a été opposé un refus d'entrée en considération de ce qu'il était dépourvu de justificatif d'hébergement et ne disposait que des sommes de 600 euro et de 680 dollars US, lorsqu'il lui aurait fallu disposer de 2640 euro pour satisfaire aux conditions du séjour.

Il explique à l'audience avoir eu l'intention d'être hébergé dans de la famille, qui devait le prendre en charge en plus de la somme dont il dispose pour son séjour ; il précise être agent public dans son pays, avoir eu l'intention de passer ses congés en FRANCE.

Il verse à l'audience une attestation d'accueil du 1er juin au 22 juin signé de son frère Monsieur [R] [K] résidant à [Localité 4] dans l'OISE, dans les formes officielles et contresignée de l'édile de cette ville.

Il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;

En l'espèce, l'intéressé s'est vue délivrer un visa d'entrée de 90 jours à multiples entrées par les autorités belges, et justifie par les pièces contradictoirement débattues des éléments permettant d'établir qu'elle dispose bien des moyens d'hébergement et de subsistance correspondants à la période et aux modalités de séjour, outre son billet retour dont l'existence n'était pas contestée;

Le but de la prolongation demandée apparait ainsi à ce jour disproportionné à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par l'Etat français dont la personne dispose, en particulier sa liberté d'aller et venir dans l'espace SCHENGEN résultant du 4 juin 2025visa obtenu ;

Il y n'a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [D] [O] [T] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [5].

Fait à [Localité 7], le 04 Juin 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures