Chambre 5/Section 1, 4 juin 2025 — 24/01685

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/01685 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YPJB N° de MINUTE : 25/00813

DEMANDEUR

S.C.I. SOCO [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître [G], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. AKASH COIFF’TEL [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Yann SOYER de la SELARL Cabinet SOYER & SOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0596

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 21 août 2018, la société SOCO a consenti un bail à usage commercial à Monsieur [B] [F], aux droits duquel vient désormais la société AKASH COIFF’TEL, portant sur des locaux situés à l’angle du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 17] [Adresse 1]) et ce, moyennant un loyer annuel en principal de 9 600 euros, payables en douze termes mensuels égaux de 800 euros le 1er de chaque mois. La destination, telle que fixée au bail, est celle de « [Localité 16] de coiffure (activité principale)/Transfert d'argent (téléboutique type moneygram)».

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la société SOCO a fait délivrer à la société AKASH COIFF’TEL un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un montant au principal de 5.663,48 euros.

Par acte du 13 février 2024, la société SOCO a assigné la société AKASH COIFF’TEL devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, et de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à titre subsidiaire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties   Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, la société SOCO sollicite du tribunal de : -       À titre principal, constater la résolution de plein droit du bail des suites de l’acquisition de la clause résolutoire, -       À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial, -       En toute hypothèse : o   Ordonner l’expulsion de la société AKASH COIFF’TEL ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, o   Condamner la société AKASH COIFF’TEL à lui payer la somme de 9.049,41 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 07 octobre 2024, o   Condamner la société AKASH COIFF’TEL à payer à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, o   Condamner la société AKASH COIFF’TEL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, o   Condamner la société AKASH COIFF’TEL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la société SOCO expose, sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce, que la société AKASH COIFF’TEL n’a pas réglé les sommes dues en vertu du commandement de payer du 10 février 2023, de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 10 mars 2023. Pour répondre à la contestation de la société AKASH COIFF’TEL concernant le montant de la dette, elle affirme que le règlement de la taxe foncière lui incombe en vertu du bail commercial. Elle précise que cette taxe foncière doit être payée dans son intégralité par la locataire, et non par fraction, dans la mesure où elle n’est propriétaire que d’un seul lot au [Adresse 7]. Elle ajoute que, même à retrancher les sommes dues au titre de la taxe foncière, les arriérés de loyer suffisent à permettre le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail commercial, elle expose, sur le fondement de l’article 1741 du code civil, que le défaut de paiement du loyer et des charges justifie la résiliation du bail.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 06 juin 2024, la société AKASH COIFF’TEL sollicite du tribunal de : -       Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 10 février 2023, -       Débouter la société SOCO de l’intégralité de ses demandes,  -       Condamner la société SOCO aux dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil,   -       Condamner la société SOCO à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétenti