Chambre 5/Section 1, 4 juin 2025 — 24/08271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/08271 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUUZ N° de MINUTE : 25/00816
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE RESIDENTIEL HOCHE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CADOT BEAUPLET, SAS. [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
C/
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] est propriétaire des lots n°25 et 23 de l'immeuble LE RESIDENTIEL HOCHE sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93). Par acte de commissaire de justice du 09 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RESIDENTIEL HOCHE sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CADOT BEAUPLET, a fait assigner Monsieur [C] [R] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE RESIDENTIEL HOCHE sis [Adresse 1] à [Localité 9] la somme en principal de 8.461,70 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/07/2024, et représentant : o 6.672,70 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; o 1.789,00 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [R] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : o de la mise en demeure notifiée par le cabinet BAUMANN, Syndic, en date du 07/06/2021 d'avoir à payer la somme de 508,45 € ; 0 de la mise en demeure notifiée par le cabinet BAUMANN, Syndic, en date du 31/08/2021 d'avoir à payer la somme de 563,29 €; 0 de la mise en demeure notifiée par le cabinet BAUMANN, Syndic, en date du 28/02/2022 d'avoir à payer la somme de 2.000,21 € ; o de la mise en demeure notifiée par le cabinet BAUMANN, Syndic, en date du 17/08/2022 d'avoir à payer la somme de 2.985,48 €; o de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE RESIDENTIEL HOCHE sis [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE RESIDENTIEL HOCHE sis [Adresse 1] à [Localité 9] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [C] [R], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [R] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées infructueuses.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [R] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025 et fixée à l'audience du 07 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,