REFERES Président, 3 juin 2025 — 24/02148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02148 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQHH
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. LES FACULTES, représenté par son syndic la société NEXITY LAMY dont la nouvelle dénomination est LAMY dont le siège social est [Adresse 3], en son agence sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025 Grosse à : Me Yves GROSSO
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [F] est propriétaire au sein de l’immeuble LES FACULTES situé à [Localité 5] des lots numéro 295 et 1010.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 17 octobre 2024.
Suivant acte du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES, représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY a fait assigner Monsieur [I] [F] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :4.729,05€ au titre des charges de copropriété dues au 29 novembre 2024 et des provisions exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure,500€ à titre de dommages intérêts,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens, A l'audience du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [I] [F] est propriétaire dans l’immeuble LES FACULTES de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 28 novembre 2022, 27 septembre 2023 et du 30 septembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriéta