REFERES Président, 3 juin 2025 — 24/01744

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01744 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNVG

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 4], représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BONIFACE

DEFENDEURS

Madame [S] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 2] non comparante

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant

DÉBATS

A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

Le 03 Juin 2025 Grosse à : Me Nicolas MERGER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [M] et Madame [S] [N] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 5] des lots numéro 77 (Appartement), 195 (garage) et 78 (cave).

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] leur a adressé notamment une lettre de mise en demeure sera envoyée le 8 août 2024 visant l’article 19-2 et sera présentée le 30 août 2024.

Suivant acte du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [W] [M] et Madame [S] [N] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir : Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :4.756,58€ au titre des charges de copropriété, frais ainsi que des provisions de l’année 2024 non encore échues, avec capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2024 date de la présentation de la mise en demeure du 8 août 2024,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnés solidairement aux dépens,Voir ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision de réouverture des débats datée du 4 mars 2025, il est demandé au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de communiquer les retours de LRAR concernant l’assignation selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation, tout en produisant les accusé de réception sollicités.

Régulièrement cités par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [M] et Madame [S] [N] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION   L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande principale en paiement :   L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application