REFERES Président, 3 juin 2025 — 24/01725

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 6]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01725 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNQX

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BEDROSSIAN

DÉBATS

A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

Le 03 Juin 2025 Grosse à : Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Me Carole ROMIEU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] ont acquis sur la commune de [Localité 9] un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison par la société MNK, assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, selon devis daté du 9 mai 2017.

Le 25 février 2024, les requérants déclarent un dégât des eaux à leur compagnie d’assurances, la compagnie AXA France IARD. Celle-ci mandate le Cabinet ADENES afin d’examiner les désordres, lequel rend son rapport le 13 aout 2024 concluant à l’engagement de la responsabilité de la société MNK.

LA société MNK se trouvera liquidée par jugement daté du 23 janvier 2019.

Par actes extrajudiciaires en date du 2 octobre 2024, Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] ont fait assigner la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société MNK aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision ad litem. Ils sollicitent en outre sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 janvier 2025, formule les protestations et réserves d’usages concernant la mesure d’expertise sollicitée et s’oppose au versement d’une provision en exposant qu’il n’était pas acquis à ce stade que ses garanties seront mobilisables à l’issue de l’expertise pour une quelconque indemnisation. Elle sollicite également la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des dommages constatés aux plafonds du 1er étage de leur maison, suite au dégât des eaux.

Ils produisent à l’appui de leur demande les courriers échangés avec la compagnie d’assurances AXA France IARD, le rapport d’expertise du Cabinet ADENES daté du mois d’août 2024 ainsi que 4 pages de photographies des dommages.

En réponse, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves concernant la mesure.

Sur ce, il est manifeste que le bien de Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] est l’objet de troubles trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la société MNK, de sorte que Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] disposent d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, au regard des éléments qu’ils produisent aux débats.

En effet, il apparaît à ce stade que les infiltrations proviennent de défaut d’étanchéité de la toiture réalisée par la société MNK. Si celle-ci est désormais liquidée, il est justifié qu’elle était assurée au moment des travaux auprès de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES.

En l’état de ces éléments, Monsieur [L] [B] et Madame [T] [E] épouse [B] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de cette compagnie d’assurances, à leurs frais avancés.

Il est pris acte