REFERES Président, 3 juin 2025 — 24/01063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 2]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01063 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJHK

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

Société Général de Travaux Publics SGTP SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C. SCCV VERGERS DES PLANTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me BOUAKFA

DÉBATS

A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025

Le 03 Juin 2025 Grosse à : Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier sur la Commune d’[Localité 3], par marché de travaux signé par les parties, la Société Civile de Construction Vente LES VERGERS DES PLANTIERS (dénommée ci-après SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS) a confié à la société Générale de Travaux Public Sud (dénommée ci-après SGTP SUD) des travaux concernant le lot « VRD ».

La réception des parties privées et communes concernées par les travaux opérés par la société SGTP SUD intervenait par procès-verbal de réception avec réserves : Le 1er mars 2021 concernant les appartements C14, C15, C16, D14, D15, E13, E14, E15 et F14,Le 22 février 2021 concernant les parties communes des bâtiments C, D, E et F,Le 20 avril 2021 concernant les appartements A 01 à A 06, A 11 à A16, B01 à B05 et B11 à B15,Le 23 février 2021 concernant les appartements C01 à C06, C11, C12, C13 D01 et D04,Le 24 février 2021 concernant les parties communes du bâtiment F et des appartements D02, D03, D05, D11, D12, D13, E 01 à E 05, E11 et E12,Le 19 avril concernant les parties communes des bâtiments A et BLe 25 février 2021 concernant les appartements F01 à F06 et F11 à F16. Estimant avoir opéré les travaux qui lui incombait, le 6 mai 2022, la société SGTP SUD établissait un décompte général et définitif faisant apparaître un solde qui lui est dû de 16.263,73 euros en sus du restant dû au titre de la situation numéro 10 établi le 31 mai 2021 et en demandait le paiement par courrier de mise en demeure des 10 mai 2023, 20 juin 2023 et 3 avril 2024, à la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS. Aucune issue amiable n’était trouvée.

Par acte du 3 juin 2024, la société Générale de Travaux Public Sud (SGTP SUD) a fait assigner la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 24.352,14 euros avec intérêts au taux légal. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS sollicite que la société SGTP SUD soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir en premier lieu qu’aucun décompte général définitif n’est intervenu. Elle expose qu’il existe des irrégularités concernant les sommes réclamées, celle-ci couvrant des travaux non prévus au contrat initial et non approuvés par le maître d’ouvrage. Elle expose en outre que l’établissement du décompte définitif se fait par une procédure contractuellement prévue au travers de la norme AFNOR NF P03-001 incluse dans les documents contractuels signés par les parties. Cette norme prévoit notamment l’envoi d’une LRAR de mise en demeure devant rester infructueuse pour pouvoir se prévaloir d’une proposition de décompte. Elle avance que la société SGTP SUD n’a fait parvenir que des mises en demeure aux fins de paiement et non aux fins d’établissement d’un décompte général définitif. Ainsi, en l’absence d’un décompte général définitif, elle ne serait tenue à aucune obligation de paiement.

En second lieu, elle se prévaut de l’existence de nombreuses réserves dont certaines sont imputables à la société SGTP SUD qui ne les a pas encore levées.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, la société SGTP SUD fait valoir avoir valablement notifié son projet de décompte général définitif à la société de maîtrise d’œuvre, laquelle l’a d’ailleurs notifié à la SCCV. Elle produit à l’appui de ses dires les courriers attestant de cela. Concernant l