REFERES Président, 3 juin 2025 — 24/02129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02129 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQDH
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me FABIANO
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. IDEM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025 Grosse à : Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
En 2014 la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait réaliser un ensemble immobilier de 51 logements à [Localité 5], qui s’est organisé en copropriété ESPRIT D’AZUR.
La réception est intervenue le 27 juin 2016 avec réserves. Par suite, le système d’eau chaude sanitaire collectif a présenté plusieurs dysfonctionnements.
Par acte en date du 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires ESPRIT D’AZUR a fait assigner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE, assureur Dommages-Ouvrages, la société IDEX ENERGIES, la société DALKIA, la société SAUNIER DUVAL et la société VOLLONO aux fins de voir une expertise judiciaire se tenir.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.
Par acte en date du 12 décembre 2023, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL appelait en la cause la société TRAVAUX DU MIDI, la compagnie d’assurances SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SPGC, la société SEPROCI, la compagnie d’assurances COVEA RISK prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI, la société QUALICONSULT et la compagnie d’assurances SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés faisait droit à la demande d’appel en cause et rendait commune et opposable aux requise l’ordonnance du 21 février 2023.
Par accedit du 13 septembre 2024, l’expert confirmait l’existence de potentiels défauts d’exécution et de conception concernant le réseau d’eau chaude de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 10 décembre 2024, la compagnie d’assurances AXA France IARD a fait assigner le BET IDEM ainsi que la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société SPGC au moment de la première réclamation aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 avril 2025, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usages concernant la demande.
A l'audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le BET IDEM, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances AXA France IARD la mise en cause de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES ainsi que du bureau d’étude IDEM aux opérations d’expertise en cours. La compagnie d’assurances AXA France IARD produit ainsi à l’appui de sa demande notamment le CCTP du lot numéro 9 PLOMBERIE au sein duquel il est fait mention des études préliminair