REFERES Président, 3 juin 2025 — 24/01107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01107 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJMB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], né le 24 Juillet 1953 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GP JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BEDROSSIAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025 Grosse à : Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par devis daté du 8 septembre 2017, Monsieur [T] [P] a confié à la société GP JARDIN la rénovation de son jardin et notamment d’y installer des bambous avec une protection dite « STOP RACINE » afin d’éviter leur prolifération.
Se plaignant d’une exécution non satisfaisante des prestations de la société GP JARDIN, Monsieur [T] lui dénoncera un certain nombre de désordres et malfaçons, et notamment le fait que les bambous traversent la membrane devant les contenir. La société GP JARDIN interviendra à plusieurs reprises jusqu’en 2023 pour tenter de mettre fin à ces troubles.
Monsieur [T] fera intervenir un expert amiable, lequel rendra un rapport d’expertise non contradictoire le 31 juillet 2022 aux termes duquel il est relevé plusieurs manquements de la société GP JARDIN.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 29 novembre et 29 décembre 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [T], la compagnie d’assurances COVEA, mettait en demeure la société GP JARDIN d’indiquer sa position quant à la reprise des désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2023, la société GP JARDIN refusait de prendre en charge la reprise du jardin de Monsieur [T].
Par courriel en date du 11 mars 2024, l’assureur de la société GP JARDIN indiquait la mise en place d’une expertise amiable et désignait le cabinet POLYEXPERT. Monsieur [T] refusait la mise en place de cette expertise indiquant que celle-ci était tardive.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [P] [T] a fait assigner la société GP JARDIN aux fins de la voir condamner à titre principal et sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, à lui payer la somme de 29.650,80 euros en réparation de ses préjudices, outre la restitution de la somme de 2.295,46 euros qui aurait été trop perçue par la société GP JARDIN.
A titre subsidiaire, il sollicite sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil, la condamnation de la société GP JARDIN à lui payer la somme de 29.650,80 euros. A défaut, il sollicite l’instauration d’une expertise judiciaire. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société GP JARDIN à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, la société GP JARDIN s’oppose au versement d’une provision compte tenue de contestations sérieuses. Concernant la demande d’expertise judiciaire, elle formule les protestations et réserves d’usages la concernant. Elle sollicite enfin de voir Monsieur [T] condamné aux entiers dépens et de voir sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile rejetée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, Monsieur [T] [P] maintient ses demandes et réponds aux moyens soulevés par la société GP JARDIN. A l’audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures. Monsieur [T] modifie simplement ses prétentions en indiquant réclamer les sommes à titre provisionnel au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est demandé à titre principal par Monsieur [T] de retenir la qualification d’ouvrage pour les réalisations faites chez lui par la société GP JARDIN. Par suite il est soulevé par la société GP JARDIN un moyen tendant à devoir apprécier la prescription de l’action, présentée comme une contestation sérieuse. Compte tenu des différents dél