6ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2025 — 23/05891
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025 60A
RG n° N° RG 23/05891 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBG
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [W], [I] [N] épouse [W] C/ S.A. SOGESSUR, S.A. L’EQUITE, CPAM DE LA GIRONDE
[S] le : à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Laure COOPER Me Emilie LE BORGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [N] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 8]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2013, alors qu’il était passager d’un jet ski conduit par Monsieur [B], Monsieur [R] [W] a été victime d’un accident. Au terme de la déclaration de sinistre adressée par Monsieur [B] à l’assureur du véhicule, la SA L’EQUITE, au passage de vagues successives, [R] [W] a perdu l’équilibre et a décollé de son siège, heurtant lors de sa chute un anneau en inox ainsi que la coque dure de l’engin.
Monsieur [W] a de son côté déclaré un sinistre auprès de la société SOGESSUR, assureur le couvrant dans le cadre d’une garanti accident de la vie. Une expertise amiable a alors été confiée par la société SOGESSUR au Docteur [M]. Au terme d’un procès-verbal de transaction du 2 octobre 2015, la société SOGESSUR a versé à Monsieur [W] une somme de 56 000 € au titre de l’indemnisation des préjudices suivants : DSA (500€), IPP, souffrances endurées, préjudice esthétique préjudice d’agrément.
Selon quittance en date du 13 septembre 2019, la société SOGESSUR a versé à Monsieur [W] une provision de 55 000 € à valoir sur son préjudice “d’incidence professionnelle”.
Suite à sa saisine par la société SOGESSUR dans le cadre de son recours subrogatoire, la SA L’EQUITE a, par courrier du 27 janvier 2017, refusé sa garantie en indiquant “mon assuré n’ayant commis aucune faute de pilotage j’estime que la responsabilité de mon assuré n’est pas engagée”.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a, à sa demande, ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [R] [W].
Le 7 septembre 2021, l'expert judiciaire désigné, le Dr [D], a déposé son rapport d'expertise définitif.
Monsieur [R] [W] et son épouse, [I] [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré les 6 et 7 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA L’EQUITE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la société SOGESSUR.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [R] [W] et son épouse, [I] [W] demandent au tribunal de : Vu l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil devenu l’article 1242 du même Code Vu l’article L.124-3 du Code des assurances Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] [D] Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, ➢ Dire et juger que la société L’EQUITE, par application de l’article L.124-3 du Code des assurances et de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil devenu l’article 1242 du même Code, est tenue d’indemniser intégralement Mons