Juge Libertés Détention, 4 juin 2025 — 25/01769

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01769 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PMT

ORDONNANCE DU 04 Juin 2025

A l’audience publique du 04 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [I] [D] né le 18 Juillet 2000 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Eve PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de Gironde du 28 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 27 mai 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 02 juin 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 02 juin 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 03 juin 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car estimant ne souffrir d'aucun problème psychiatrique, et affirmant qu'il serait tout-à-fait normal et sain de «partir ou bon nous semble en voyage sans que ce soit qualifié de ''pathologique''»,

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, soulève que l'arrêté municipal d'admission du 27 mai 2025 a été rendu à 12H20 alors que le certificat médical «des 24 heures» a été rendu 28 mai à 13H08, et que le certificat médical «des 72 heures» a été rendu le 30 mai à 14H00, s'interrogeant enfin sur la réelle nécessité d'une hospitalisation complète sous contrainte, qui plus est sur décision du représentant de l'État,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 27 mai 2025 à la suite d'une incompatibilité de garde-à-vue (pour violation de domicile et dégradation d'un bien privé [ce qu'il conteste] dans un contexte de voyage pathologique), l'intéressé de tenir des propos incongrus et incohérents empreints d'éléments délirants de mécanisme intuitif et interprétatif, quasi-mystique (se disait alors persuadé d'avoir le pouvoir de générer ce qu'il voulait via une formule informatique ou encore d'être capable tout obtenir par la conscience).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, s'il est vrai que l'arrêté municipal d'admission a été rendu le 27 mai 2025 à 12H20, la mesure d'hospitalisation querellée n'a concrètement débuté qu'à 18H25, de sorte que les certificats médicaux de la période d'observation dits «des 24 heures» et «des 72 heures» ont bien été dressés avant leurs échéances respectives.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessi