7ème CHAMBRE CIVILE, 3 juin 2025 — 23/09774

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/09774 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNWG

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 50C

N° RG 23/09774 N° Portalis DBX6-W-B7H-YNWG

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[X] [N] [G] [M] [C] [E] épouse [N] C/ SCCV BON AIR

[U] le : à

AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Avril 2025

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [X] [N] né le 29 Juillet 1963 à [Localité 14] (MARNE) [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [M] [C] [E] épouse [N] née le 1er Septembre 1968 à [Localité 8] (ORNE) [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/09774 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNWG

DÉFENDERESSE

SCCV BON AIR [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 11 mars 2018, Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] ont réservé auprès de la SCCV BON AIR le lot numéro C 101, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 1]), et ce pour un prix de 253.000 €.

La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au premier trimestre 2020.

L'acte de vente est intervenu le 30 octobre 2018 entre les mêmes parties portant sur les lots désormais numérotés 53 et 137 consistant respectivement dans un appartement de type T2 et un parking couvert, l'acte prévoyait un délai d'achèvement et de livraison à la fin du deuxième trimestre 2020.

En raison du retard de livraison, par courrier du 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [N] ont sollicité une indemnisation auprès de la SCCV BON AIR.

La livraison est intervenue le 12 décembre 2023, avec réserves.

Faute de réponse les satisfaisant, par acte en date du 03 novembre 2023, ils ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à les indemniser d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [G] épouse [N] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil Vu l’article 514 du Code de procédure civile 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle. - JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 23 et 24 de l’acte de vente signé le 30 octobre 2018, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

N° RG 23/09774 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNWG

2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. 3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 22.896 € au titre de leur préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, jusqu’au 12 décembre 2023, date de livraison des biens acquis. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [N] la somme totale de 3.187,80 € au titre de leur préjudice financier, jusqu’au 12 décembre 2023, date de livraison des biens acquis. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [N] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 18 septembre 2023. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à faire procéder à la levée de la réserve n°5 mentionnée au procès-verbal de livraison du 12 décembre 2023 concernant le carrelage cassé et à communiquer à Monsieur et Madame [N] les quitus de levée de réserves, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. - CONDAMNER la SCCV BON AIR au paiement d’une somme de 3.500 € à Monsieur et Madame [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024,