6ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2025 — 24/02041
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025 63A
RG n° N° RG 24/02041 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2F7
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [B] C/ CPAM DE LA GIRONDE, l’ONIAM, [O] [U], [S] [J]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL RAFFY DUBOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 13] [Localité 4]
défaillant
l’ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [U] [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [J] [Adresse 8] [Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 septembre 2011, Madame [B] a subi une intervention de neurolyse endoscopique (opération du canal carpien) à la Clinique SAINT MARTIN réalisée par le docteur [J], ce dernier étant assisté du docteur [U], anesthésiste.
Les suites de l’intervention ont été marquées par des douleurs et une impotence de la main gauche.
Les suivis médicaux postérieurs n’ont pas permis d’identifier la cause de ces douleurs et impotence fonctionnelle.
Madame [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’expertise médicale. Par ordonnance en date du 19 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a rejeté la demande de mise hors de cause de l’Hopital [14], a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [B] confiée au docteur [L] aux fins d’apprécier la conformité des soins délivrés, l’imputabilité des lésions à ces soins et d’évaluer ses préjudices et a rejeté la demande de provision.
Le 23 décembre 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Madame [B] a, par acte d'huissier délivré le 22 et 26 février et 08 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [J], le docteur [U] et l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Madame [B] demande au tribunal de : - Désigner avant dire-droit un expert psychiatre ayant la mission habituelle en la matière aux fins de procéder à l’expertise médicale de Madame [B], - Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et opposable à l’ONIAM, - Réserver les dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le docteur [U] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Madame [B] et l’ONIAM de leurs demandes d’expertise ; - CONDAMNER Madame [B], ou toute autre partie succombante, à verser au docteur [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE Et si par extraordinaire le Juge devait faire droit à la demande d’expertise complémentaire de Madame [B] sur le volet psychiatrique, - METTRE HORS DE CAUSE le docteur [U], au regard des conclusions du premier rapport d’expertise judiciaire ; - CONDAMNER Madame [B], ou toute autre partie succombante, à verser au docteur [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Et si par extraordinaire le Juge devait faire droit à la demande de contre-expertise formulée par l’ONIAM, - CONSTATER que le docteur [U] ne s’oppose pas à la mesure de contre-expertise sollicitée par l’ONIAM, sous les plus vives protestations et réserves d’usage. - DEBOUTER Madame [B] et l’ONIAM de toute demand