Chambre 04, 26 mai 2025 — 23/09389
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/09389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSIJ
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [S] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [O] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 9] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 30 avril 2017, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par sa compagne, Mme [P] [O].
Alors qu'ils étaient à l'arrêt à un feu rouge, ils ont été percutés à l'arrière par un autre véhicule.
Le véhicule de Mme [P] [O] était assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, ci-après la société MAAF.
Dans les suites de l'accident, M. [R] [S] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6].
Il était objectivé des douleurs cervicales et à l'épaule gauche avec une limitation des amplitudes. Il était prescrit le port d'un collier cervical en mousse et des antalgiques de palier 2.
Il était également constaté par la suite :
une raideur à l'épaule gauche avec des limitations à l'élévation antérieure, de la rotation externe, de la flexion du coude et un déficit de l'abduction et de l'adductionune douleur à la palpation du supra épineux évoquant une capsulite rétractile Suivant quittance datée du 09 juillet 2017, la société MAAF a versé à M. [R] [S] la somme provisionnelle de 150 euros.
Suivant quittance datée du 16 octobre 2018, la société MAAF a versé à M. [R] [S] la somme provisionnelle de 1.350 euros.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société MAAF et confiée au Docteur [E] [N].
L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise définitif le 15 juillet 2019, fixant la consolidation au 21 août 2018 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 28 août 2019, adressé à M. [R] [S] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 13.251,48 euros, soit après déduction de la provision déjà versée, la somme de 11.751,48 euros. Cette offre a été refusée.
M. [R] [S] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 9], suivant ordonnance en date du 23 décembre 2019, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Docteur [C] [D] et l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Dans son rapport du 17 septembre 2020, le Docteur [C] [D] a conclu à l'absence de consolidation de l'état de la victime.
Suivant quittance datée du 1er juillet 2021, la société MAAF a versé à M. [R] [S] la somme provisionnelle de 10.000 euros.
Suivant ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [C] [D] et a alloué à M. [R] [S] une provision complémentaire de 6.000 euros, outre 1.000 euros à titre de provision ad litem. L'expert a achevé son rapport définitif le 03 mai 2023 et a conclu à la consolidation de l'état de santé de M. [R] [S] à la date du 24 juin 2022 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 18%.
Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 1er août 2023, adressé à M. [R] [S] une nouvelle offre d'indemnisation définitive à hauteur de 66.312,25 euros.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, selon exploit en date des 03 et 13 octobre 2023, M. [R] [S] et Mme [P] [O] ont fait assigner la société MAAF et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 07 mars 2024 pour et le 24 janvier 2024 pour la société MAAF.
La clôture des débats est intervenue le 19 juin 2024, suivant ordon