Chambre 3 cab 03 C, 2 juin 2025 — 25/03976

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 25/03976 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22TE

Jugement du 02 Juin 2025 Rectification erreur matérielle RG 19/06238

Notifié le :

Grosse et copie à : l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES - 796 la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 la SELARL C/M AVOCATS - 446 la SELARL CEOS AVOCATS - 1025 la SELARL ISEE - 228 la SELARL QUADRANCE - 1020

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C, le jugement réputé contradictoire suivant,

par :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T] né le 19 Août 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] [Adresse 12]

représenté par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.R.L. LNCR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la société MARIGNAN RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. PROTECT, ès qualités d’assureur de la société LNCR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] (BELGIQUE)

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. PLOMBERIE GERARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PLOMBERIE GERARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON (Troisième chambre cabinet 3C) le 13 mai 2025 dans le dossier portant le numéro RG 19/6238 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Maître Christelle BEULAIGNE en date du 20 mai 2025 ;

Vu l’absence d’observations des contradicteurs ;

Le jugement précité mentionne en sa page 9 au paragraphe : « Sur les préjudices matériels », que la société MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer à Monsieur [F] [T] la somme totale de 3071€ HT en réparation de son préjudice matériel, alors qu’en son dispositif page 11 au paragraphe « Par ces motifs », le tribunal condamne la société MARIGNAN RESIDENCES au paiement de la somme de 2 671€ HT en réparation de son préjudice matériel ; que le jugement est manifestement entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en son dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Ordonne la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON (Troisième chambre cabinet 3C) le 13 mai 2025 dans le dossier portant le numéro RG 19/6238 ;

Dit qu'aux lieu et place de la mention erronée page 11 du dispositif : « CONDAMNE la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 671€ HT en réparation de son préjudice matéri