TPRX- Ctx Général, 19 mai 2025 — 25/00005

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPRX- Ctx Général

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC

[Adresse 4] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

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Minute n° 25/114

JUGEMENT du 19 Mai 2025

38Z

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F4PX

[R] [P] épouse [O] [T] [O]

C/

Société CREDIT AGRIC CHARENTE PERIGORD

Le : copies exécutoires à à copies certifiées conformes à à

JUGEMENT

EN DATE DU 19 Mai 2025

Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 14 AVRIL 2025 ;

Sous la présidence de Hervé REDONDO, Magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Cognac assisté de

Ophélie GOMES, greffier lors des débats Sylvie TASSEAU, greffier lors du prononcé

Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025,

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :

ENTRE :

Madame [R] [P] épouse [O] demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 3]

DEMANDEURS comparants en personne

ET :

Société CREDIT AGRIC CHARENTE PERIGORD sise [Adresse 5]

DEFENDERESSE non comparante

25/00005

Exposé du litige

Par requête au greffe en date du 27 décembre 2024 Madame [R] [O], ci-après partie demanderesse à la présente instance, a fait convoquer le CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, partie défenderesse, afin d’obtenir de le voir condamner au paiement de la somme de 2890 euros en remboursement du préjudice subit du fait d'une escroquerie dont son époux et elle ont été victimes.

Au soutien de ses demandes [R] [O] a exposé que :

elle a été victime d'un « spoofing », c'est à dire de la falsification d'un numéro de téléphone pour imiter celui d'une personne ou d'une institution légitime ;son interlocuteur disposait de toutes les informations relatives à son compte bancaire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.

A cette audience Madame [R] [O] est présente en personne et accompagnée de son époux Monsieur [T] [O] car il s'agit d'un compte joint. Le CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORT n'est ni présent, ni représenté, ni excusé bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 28 janvier 2025.

Madame [R] [O] maintient sa demande et expose les arguments suivants :

son époux et elle-même sont titulaires d'un compte joint CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, agence de [Localité 6], numéro 0 800 810 812 ;au mois d'août 2024 elle a contracté un abonnement au site NETFLIX pour le compte de sa fille, et réglé un mois d'émission avec sa carte bancaire pour la somme de 11,90 euros ;le vendredi 20 septembre 2024 elle a reçu un courriel de NETFLIX l'informant de la rupture du contrat faute de nouveau paiement et elle a à nouveau réglé la somme de 11,90 euros avec sa carte bancaire ;le samedi 21 septembre 2024 à 11 heures 45 elle a reçu un appel téléphonique en provenance d'un numéro 05 45... et une personne se faisant passer pour son conseiller bancaire CREDIT AGRICOLE lui indiquant que son compte bancaire avait été « piraté » et l'invitant à transférer la somme de 2890 euros, présente sur ce compte joint, sur un compte provisoire pour la sécuriser ;cette personne a créé, en le lui indiquant par téléphone, un IBAN sur l'espace internet CREDIT AGRICOLE des époux [O] et lui a demandé de valider cette création avec son code, ce qu'elle a fait. Il s'agissait d'un virement instantané ; quarante minutes plus tard, réalisant avoir fait l'objet d'une escroquerie, elle a contacté le service téléphonique de la banque pour former opposition à cette transaction. Celui-ci l'a informée faire le nécessaire et l'a invitée à se présenter à son agence bancaire le mardi matin, ce qu'elle a fait ;le mardi 24 septembre 2024 elle a rencontré le directeur de l'agence bancaire qui l'a orientée vers le médiateur du CREDIT AGRICOLE ;elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] le 24 septembre 2024 ;suite à l'intervention du médiateur la banque lui a proposé, à titre d'offre commerciale, un remboursement à hauteur de 500 euros, ce qu'elle a refusé ;elle considère que la banque a manqué de vigilance en ne décelant pas une opération suspecte. La présente décision sera réputée contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.  Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L'article L 133-19 du code monétaire et financier dispose que « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des do