INTERETS CIVILS, 27 mai 2025 — 24/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

MINUTE N° 25/64 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] DU : 27 Mai 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FYD7 INTERETS CIVILS

AFFAIRE : [L] [N] C/ [S] [X]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B

Copie exécutoire délivrée le : à

Expéditions conformes délivrées le : à

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ENTRE :

Monsieur [L] [N] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE

ET :

Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Localité 2] non-comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Angélique BOUCHET, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance d'homologation en date du 10 Juin 2024, Monsieur [S] [X] a été déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite malgré suspension du permis de conduire et défaut de maîtrise, faits commis à [Localité 6] (Charente), le 7 Janvier 2024.

Sur l'action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.

Sur l'action civile, la constitution de partie civile de Monsieur [L] [N] a été déclarée recevable, et Monsieur [X] a été déclaré responsable de son préjudice. Monsieur [X] a été condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 26 Novembre 2024.

A l’audience du 18 Février 2025, après renvois, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui verser les sommes suivantes : - 1 547,88 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût des réparations de son véhicule, - 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 600 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni n'a versé d'écritures au soutien de sa cause.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [Y] :

La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, un devis relatif au coût des réparations de son véhicule dont il est légitime qu'elle obtienne réparation. Les dommages consécutifs au défaut de maîtrise sont établis par la procédure, le prévenu ayant percuté son véhicule en stationnement. Il convient de retenir un montant de 1 547,88 euros.

Au total, le préjudice matériel est de 1 547,88 euros.

Enfin, les faits ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros, alors que Monsieur [Y] s’est trouvé privé de son véhicule, ce dont il justifie.

II) SUR LES AUTRES DEMANDES :

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Y] les charges de l'instance, de sorte que Monsieur [X] lui versera 600 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [Y], à signifier à l'égard de Monsieur [X],

CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] une somme de 1 547,88 euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Monsieur [Y] une somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) sur le fondement de l'Article 475-1 du code de procédure pénale ;

REJETTE toute autre demande ;

En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,

Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).

Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE