INTERETS CIVILS, 27 mai 2025 — 23/00032
Texte intégral
MINUTE N° 25/70 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9] DU : 27 Mai 2025 AFFAIRE N° : N° RG 23/00032 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FO6Q INTERETS CIVILS
AFFAIRE : [G] [Y] C/ [F] [W], Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le : à
Expéditions conformes délivrées le : à
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ENTRE :
Madame [G] [Y] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de CHARENTE Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE Sis [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Angélique BOUCHET, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d'homologation statuant sur l’action civile en date du 24 Février 2023, Monsieur [F] [W] a notamment été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises alors qu’il avait fait usage de produits stupéfiants à l’égard de Madame [G] [Y], faits commis à [Localité 9] (Charente) le 12 Avril 2022. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Madame [Y] a été déclarée recevable et Monsieur [W] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis. Une expertise médicale de Monsieur [Y] a été ordonnée et confiée au Docteur [X]. Monsieur [W] a été condamné à verser à Madame [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 500 euros et la décision a été déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes.
L’expertise de Madame [Y] a été rendue le 26 Janvier 2024.
A l’audience du 28 Janvier 2025, après renvois, Madame [Y], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise, et sous couvert de l’exécution provisoire, de fixer son préjudice corporel à la somme totale de 42 814,71 euros, en ce compris la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et que Monsieur [W] et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [W], soient condamnés solidairement avec à lui verser, après imputation de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : - 296,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 1 006,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 18 315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 135, 48 euros en réparation du préjudice matériel.
Elle demande en outre au Tribunal de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente, ainsi qu’à la Société HARMONIE MUTUELLE.
Monsieur [W], représenté par son conseil, demande au Tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formées par Madame [Y].
La Mutuelle Fraternelle d’Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [W], représentée par son conseil, demande au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément, et de ramener les sommes sollicitées par Madame [Y] à : - 168 euros concernant les dépenses de santé actuelles, - 2 500 euros concernant l’incidence professionnelle, - 3 000 euros concernant les souffrances endurées, - 898,75 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire, - 16 200 euros concenrant le déficit fonctionnel permanent, - 100 euros concernant le préjudice matériel.
Elle demande en outre au Tribunal de : - limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50% des sommes allouées à Madame [Y], - déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation dirigées à son encontre, - lui déclarer opposable la décision à intervenir, - débouter Madame [Y] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
Dans ses écritures en date du 11 Juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime indique ne pas intervenir à l’instance, tout en communiquant le montant de ses débours s’élevant à 867,59 euros.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, prorogé au 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [G] [Y] :
A) les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*dépenses de santé actuelles (D.S.A.) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ante-consolidation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Si, concerna