CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 28 mai 2025 — 24/00939
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 24/00939 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CMS3
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
S.A.R.L. [G] CHOMET, demandeur à l'injonction de payer et défendeur à l'opposition
C/
[R] [J], défendeur à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition
Le : copie certifiée conforme délivrée à : S.A.R.L. [G] CHOMET [R] [J]
copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. [G] CHOMET
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l'audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : demandeur à l'injonction de payer et défendeur à l'opposition
S.A.R.L. [G] CHOMET [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par M. [Z] [G] (Gérant)
DEFENDEUR : défendeur à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition
Monsieur [R] [J],
[Adresse 6]" [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie [D], juriste assistante, après avoir constaté l'absence du défendeur et entendu le représentant de la partie demanderesse en ses explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [G] CHOMET a opéré des livraisons de gazole non routier à Monsieur [R] [J] dont les factures demeurent non soldées depuis le 17 mars 2021 pour un montant total de 2.751,30 euros.
Après sommation de payer délivrée par Commissaire de justice le 20 mars 2024 restée infructueuse, la SARL [G] CHOMET a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge du Tribunal judiciaire de Montluçon le 27 mars 2024.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de ce tribunal a enjoint à Monsieur [R] [J] de payer à la SARL [G] CHOMET les sommes suivantes :
- 2.751,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, - 25,54 euros au titre des frais accessoires, - 137,47 euros au titre de la sommation.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 9 juillet 2024 auprès de Monsieur [R] [J].
Puis, suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juillet 2024 et reçu au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [R] [J] a formé opposition à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, la SARL [G] CHOMET, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [G], a sollicité uniquement la confirmation des dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’au départ Monsieur [R] [J] réglait les factures de livraison de gazole non routier, mais que par la suite, il s’était abstenu de tout paiement.
Régulièrement assigné par acte en date du 21 février 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
Monsieur [R] [J], demandeur à l’opposition, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1415 du même code, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Enfin, en vertu de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout est partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer date du 4 juillet 2024, sa signification par voie de Commissaire de justice du 9 juillet 2024 et l’opposition de Monsieur [R] [J] datée du 16 juillet 2024 a été adressée en recommandé avec accusé de réception au greffe de la juridiction et enregistrée par ce derni