CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 13 mai 2025 — 25/00278

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CIVIL CONTENTIEUX EX T.I

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUÇON SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX02]

N° RG 25/00278 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPDL

MINUTE N°25/00043

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2025

[M] [I], débiteur contestant

C/

[10] [Localité 16] [14] S.A. [13] [8] S.A. [9] SFR FIXE ET ADSL TOTAL ENERGIES [5] EDF SERVICE CLIENT Société [19] Société [12] S.A. [15] Société [6] SGC [Localité 16]

Le : copie certifiée conforme délivrée à : Commission de surendettement

notification par LRAR à : [M] [I] [10] [Localité 16] [14] S.A. [13] [8] S.A. [9] Société [18] Société [20] [5] Société [11] Société [19] Société [12] S.A. [15] Société [6] SGC [Localité 16]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 13 Mai 2025

Nous, Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en matière de surendettement, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier,

Vu les articles 385 ; 468 du Code de Procédure Civile ;

Vu la déclaration de surendettement déposée auprès de la commission de surendettement de l’[Localité 4] par Madame [I] [M] ;

Vu l'élaboration des mesures imposées par la commission le 18 décembre 2024 et le recours exercé le 6 janvier 2025 par Madame [I] [M] à l’encontre des dites mesures ;

Vu la transmission par la commission de surendettement de l’Allier dudit recours au tribunal judiciaire de Montluçon le 16 janvier 2025;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour.

Le demandeur, débiteur contestataire ne se présente pas et ne fait parvenir aucun élément au soutien de son recours.

[17], représenté, indique ne pas avoir d'observations ; les autres défendeurs n’ont pas comparu.

La SA [9] a fait état de sa créance de 105,60 euros au 3 avril 2025.

La [7] a fait état de sa créance de 224,99 euros au 4 avril 2025.

Le SGC [Localité 16] a fait état de sa créance de 6235,83 euros au 9 avril 2025.

Dès lors, en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de constater la caducité du recours formé par Madame [I] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement à son égard.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la saisine du tribunal judiciaire caduque ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le N° RG 25/00278 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPDL

RAPPELONS qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision peut être rapportée, à la demande d’une partie, sous réserve de justifier d’un motif légitime dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;

DISONS qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement de l’[Localité 4] aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

DISONS que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Ainsi fait, ordonné aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection

C. LAPLAUD C. FLEURENT