CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 28 mai 2025 — 23/01293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL CONTENTIEUX EX T.I

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX03]

R.G N° N° RG 23/01293 - N° Portalis DBWM-W-B7H-CJPW

MINUTE N°25/00

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2025

E.A.R.L. ÉCURIE DE LA DENTELLE

C/

[K] [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 7]"

Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me CLERET la SELAS ALLIES AVOCATS

copie exécutoire délivrée à : Me CLERET la SELAS ALLIES AVOCATS

JUGEMENT

Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;

Après débats à l'audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

E.A.R.L. ÉCURIE DE LA DENTELLE

[Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne "[Adresse 7]" né le 21 Décembre 1944 à [Localité 9] (ITALIE)

[Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions par dépôt de dossiers, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

L’EARL ECURIE DE LA DENTELLE exerce une activité de débourrage et de pré-entraînement de chevaux de course. Elle a établi une facture n°612 en date du 31 mai 2021 à l’attention de Monsieur [K] [Y] [B], exerçant sous l’enseigne Haras de l’Hirondelle d’un montant de 2.232€ pour la pension de deux chevaux du 1er au 31 mai 2021, puis une facture n°616 en date du 30 juin 2021 pour la pension de deux chevaux du 1er au 30 juin 2021, ainsi que des frais de maréchal-ferrant.

Par lettre recommandée en date du 19 août 2021, distribuée le 21 août 2021, et retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”, l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE a mis Monsieur [K] [Y] [B] en demeure de lui payer la somme de 3.912€ au titre du solde restant dû au titre des factures n°612 et 616.

Puis, par requête déposée au greffe le 04 octobre 2023, l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE a saisi ce Tribunal auquelle elle demande de :

- la juger tout autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [K] [Y] [B] à lui payer la somme de 3.912€ assortie d’un taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 30 avril 2021 jusqu’à complet paiement, - condamner l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE à lui payer la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [K] [Y] [B] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [Y] [B] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelé à la première audience tenue le 31 janvier 2024, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.

A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE, représentée par son avocat, a repris les termes de sa requête et confirmé ses demandes. A l’appui, elle expose que si Monsieur [K] [Y] [B] lui a bien réglé les frais de débourrage de ses chevaux, il n’a en revanche pas réglé les frais de pensions correspondant à la même période. Elle précise qu’il n’a jamais donné suite à ses démarches amiables aux fins de règlement, et que le délai écoulé lui cause un préjudice certain en l’absence de paiement.

En défense, Monsieur [K] [Y] [B], représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 27 novembre 2024 à l’issue desquelles il demande au Tribunal de :

- lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de la somme sollicitée par l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE moyennant sept échéances mensuelles de 500€, le solde en principal et intérêts devant être réglé à la 8ème échéance, - débouter l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE de ses autres demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l’appui de sa défense, Monsieur [K] [Y] [B] expose qu’il a besoin de délais de paiement afin de s’acquitter de la créance demandée, et que l’EARL ECURIE DE LA DENTELLE ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement compensé par l’octroi d’intérêts contractuels.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 mai 2025. MOTIFS

➣ Sur la demande principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits