CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 13 mai 2025 — 25/00131
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00131 - N° Portalis DBWM-W-B7I-COWY
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00051
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
[P] [V] [W]
C/
Société [16] S.A. [19] Société [21] S.A. [20]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : Commission de surendettement
notification par LRAR à : [P] [V] [W] CA CONSUMER FINANCE ANAP S.A. [19] Société [21] S.A. [20]
JUGEMENT
Le 13 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l'audience du 11 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR : débiteur contestant
Monsieur [P] [V] [W] né le 17 Novembre 1950 à [Localité 24]
[Adresse 6] [Localité 2]
comparant en personne et en présence de Madame [D] née [I] [O], née le 18/09/1959 à [Localité 13] (Algérie)
CRÉANCIERS :
CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [19] Chez [Localité 23] Contentieux [Adresse 5] [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [21] [Adresse 8] [Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [20] Service Surendettement [Adresse 18] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 11 mars 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Marina BOISMENU, auditrice de justice, après avoir entendu le débiteur en ses demandes et explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 MAI 2025.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par déclaration en date du 16 septembre 2024, Monsieur [P] [V] [W] a déposé un dossier auprès de la [17] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif d’une absence de surendettement liée à l’endettement personnel. Elle fait valoir que la valeur du patrimoine hors résidence principale est supérieure à l’endettement déclaré au dossier. Elle indique que le débiteur peut, s’il remplit les conditions prévues par les textes, s’adresser au tribunal judiciaire de son domicile pour demander au juge un délai de grâce dans les conditions prévues aux articles L 314-20 du code de la consommation.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] le 24 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 novembre 2024 et réceptionnée le 8 novembre 2024, Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision.
Par courrier enregistré au greffe le 28 novembre 2024, la Commission a saisi le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 11 mars 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
À l’audience, Monsieur [P] [V] [W] comparant, assistée d’une amie Madame [I] épouse [D] expose qu’il a déposé un dossier de surendettement sur les conseils de son assistante sociale et rappelle qu’auparavant, il avait déjà déposé un dossier. Il explique que son endettement est constitué de trois prêts à la consommation ayant servi à financer des panneaux solaires, un ballon d’eau chaude et un poêle. Il affirme avoir trouvé un accord avec ses créanciers [19] et [20] à hauteur de 150 € par mois mais déclare qu’en revanche, il est harcelé par [25]. Il soutient disposer de liquidités à hauteur de 31 000 € et souhaite les utiliser pour régler son crédit [25] à l’égard duquel sa créance s’élève à environ 24 000 €. Il explique que [25] est son plus gros créancier et que cette situation le rend malade. Il indique ne pas avoir pioché dans son épargne actuellement et continuer à verser la somme de 50 € par mois sur son livret. Il confirme, par ailleurs, vouloir vendre sa maison. Il pense pouvoir en obtenir entre 25 000 € et 30 0000 € et rappelle qu’il n’y a plus de prêt sur ce bien. Il précise qu’un brocanteur doit vider l’habitation en échange de la somme de 300 € et fait observer que qu’elle est très vétuste. Il fait valoir qu’il perçoit actuellement par mois la somme de 2180 € au titre de sa pension de retraite notamment et affirme bien se sentir dans l’appartement actuel. Il précise que son loyer est de 350 € charges comprises et qu’il doit régler également la taxe foncière de la maison et les charges.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité es