CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 28 mai 2025 — 23/00793
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 23/00793 - N° Portalis DBWM-W-B7H-CH77
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
SARLU JCR 03, demanderesse à l'IP et défenderesse à l'opposition
C/
[W] [K], défendeur à l'IP et demandeur à l'opposition
Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Angélique GENEVOIS Me Anicet LECATRE
copie exécutoire délivrée à : Me Angélique GENEVOIS Me Anicet LECATRE
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l'audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition
SARLU JCR 03, [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition
Monsieur [W] [K], [Adresse 6] [Localité 1]
représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARLU JCR 03 a effectué la pose d’une verrière de cuisine au domicile de Monsieur [W] [K], pour un montant total facturé le 6 octobre 2021 de 5.940,00 euros toutes taxes comprises.
Cette somme étant non réglée, la SARLU JCR 03 a adressé trois relances les 12, 21 et 29 juillet 2022 à Monsieur [W] [K], aux fins de paiement.
Ces démarches demeurant infructueuses, une sommation de payer par voie de Commissaire de justice a été signifiée le 8 février 2023 à ce dernier.
A défaut d’effet de cette sommation, la SARLU JCR 03 a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge du Tribunal judiciaire de Montluçon le 24 mai 2023.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de ce tribunal a enjoint à Monsieur [W] [K] de payer à la SARLU JCR 03 :
- 5.940,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, - 51,07 euros au titre des frais accessoires, - 146,76 euros au titre des frais de procédure.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 26 juin 2023, à l’égard de Monsieur [W] [K].
Puis, suivant courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 5 juillet 2023 et reçu au greffe le 10 juillet 2023, Monsieur [W] [K] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties, puis retenue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [K], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes de la SARLU JCR 03, - avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire, - condamner la SARLU JCR 03 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que les travaux ont été réalisés sans la signature d’un devis et que ces derniers sont empreints de malfaçons.
En défense, la SARL JCR 03, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
- débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble des demandes formulées, - le condamner à lui payer la somme en principal de 5.980 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire, recevoir les réserves de la SARL JCR 03 tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée et à défaut, ordonner que les frais soient avancés par Monsieur [W] [K],
- en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris les frais d’acte de Commissaire de justice de 146,76 euros, 51,07 euros de frais de dépôt de requête en injonction de payer et 73,19 euros de frais de signification d’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de sa défense, elle expose avoir réalisé une première tranche de travaux de menuiseries au domicile de Monsieur [W] [K], suivant devis signé et non contesté.
Or, durant lesdits travaux, elle souligne qu’il a été convenu oralement entre les parties d’effectuer la pose