Surendettement, 3 juin 2025 — 25/00055
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00055 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63JK
N° MINUTE : 25/00085
DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR : [K] [Z]
AUTRES PARTIES : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Société SOMECO-GROUPE ABRI S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z] 149 RUE RAYMOND LOSSERAND ESCALIER 01 ETAGE 08 PORTE 0047 75014 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante
Société SOMECO-GROUPE ABRI 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante
S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Mme [K] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Le 5 décembre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2024 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 24 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l'établissement PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, fait valoir que la situation de Mme [K] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise et sollicite en conséquence le renvoi de son dossier vers la commission pour la mise en place d'autres mesures de traitement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la débitrice a versé ce mois-ci 100 euros en plus de son loyer, que la dette locative a diminué depuis la décision de rétablissement personnel et s'établit désormais à la somme de 6882,91 euros au 25 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus néanmoins), et que Mme [K] [Z] pourrait redéposer un dossier FSL.
De son côté Mme [K] [Z], comparante en personne, sollicite l'effacement de l'ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle indique que ses ressources sont chaque mois légèrement supérieures à ses charges.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 8 avril 2025, Mme [K] [Z] a adressé au tribunal ses trois derniers relevés de compte bancaire ainsi y qu'elle avait été invitée lors de l'audience, avec copie à la partie adverse, laquelle n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la décision par laquelle la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [Z] a été notifiée le 9 décembre 2024 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, et celui-ci l'a contestée le 24 décembre 2024 suivant cachet de la poste, soit dans le délai de trente jours prévu dans les textes susvisés.
Le recours formé