PCP JTJ proxi fond, 4 juin 2025 — 25/01174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charlotte LOCHEN BAQUET ; Me Laurent BIDAULT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01174 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4V

N° MINUTE : 11-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 04 juin 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] représenté par son syndic la société CLARDIM , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593

DÉFENDERESSE S.C.I. L.A, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 Délibéré le 04 juin 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 04 juin 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01174 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4V

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) L.A. est propriétaire du lot n°576 dans l'immeuble situé [Adresse 2] à PARIS (75016), soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société CLARDIM, a assigné la SCI L.A. devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts: - 8148,84 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 19 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 4098,23 euros, - 1000 euros de dommages et intérêts, - 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la SCI L.A. ne payait pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.

La SCI L.A., représentée par son conseil, a indiqué ne contester ni la dette ni les frais. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de dix mois.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

La transmission de justificatifs de ressources a été autorisée par note en délibéré mais aucune note n’a été transmise par la défenderesse.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrem