1/1/1 resp profess du drt, 4 juin 2025 — 24/03482

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/03482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GA6

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2025 DEMANDERESSE

SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECOLE FRANCAISE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [N] [I], Premier Vice-Procureur

Décision du 04 Juin 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/03482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GA6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique

Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2018, Monsieur [X] a saisi, à l’encontre de la société Ecole Française d’Enseignement Technique (EFET), représentée par son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 27 mars 2018.

Les parties ont été convoquées à une seconde audience de conciliation en date du 29 mai 2018.

L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugements des 1er octobre 2018, 5 février 2019 et 24 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Le 25 juin 2019, le conseil des prud’hommes s’est prononcé en partage de voix, et les parties ont été appelées à l’audience de départage du 30 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 16 septembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.

Par acte du 7 mars 2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET, a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2025, la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET, demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 9.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [W] [R] ; avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision aux parties, et capitalisation.

La demanderesse estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle estime que son préjudice moral, résultant du temps d’inquiétude supplémentaire induit par ces délais excessifs, est certain.

Suivant conclusions signifiées le 13 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société EFET de l’ensemble de ses demandes.

Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 12 mois, mais que la demanderesse, personne morale dépourvue de ressentis propres aux personnes physiques, ne peut invoquer l’existence d’un préjudice moral d’inquiétude.

Par message du 9 octobre 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 7 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de