Service des référés, 3 juin 2025 — 24/50728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/50728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZPQ
N° : 9-CH
Assignations du : 17 Janvier 2024 23 Janvier 2024 [1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne du syndic de copropriété TAILORCOPRO [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS - #P0191
DEFENDERESSES
La société MICHO, SAS [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS - #C2075
La société FONCIERE DE L’EPEE, SNC [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, Tailorcopro, à la société Micho et à la Foncière de l’Epée, aux fins de les condamner à déposer à leurs frais l’installation de l’extracteur de fumée située sur la façade arrière de l’immeuble, dans un délai de deux mois sous astreinte, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 17 de la loi du 17 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil ainsi qu’en application du règlement sanitaire du département de [Localité 9] du 20 novembre 1979 et du règlement de copropriété ; A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles il est demandé au visa des mêmes articles de : Condamner in solidum la SNC Foncière de l’Epée et la société Micho à faire déposer à leurs frais l’installation de l’extracteur de fumée situé sur la façade arrière de l’immeuble du [Adresse 5], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner la SNC Foncière de l’Epée aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, la société Micho demande de : - juger irrecevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, - A titre principal : * rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires, celles-ci étant devenues sans objet depuis la réalisation des travaux portant sur la partie haute de la gaine d’extraction, * rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Foncière de l’Epée dirigées à l’encontre de la société Micho, - A titre subsidiaire, enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder, avec la société Micho et la société Foncière de l’Epée, à la réception des travaux de prolongation de la gaine réalisés le 20 janvier 2025 par la société France Affaires Equipement dans un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- A titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la société Micho et à la société Foncière de l’Epée de se conformer à la réglementation sanitaire de la ville de [Localité 9] s’agissant de la gaine d’extraction du restaurant sous l’enseigne « Micho » et de faire réaliser des travaux à cet effet dans un délai de soixante jours suivant la signification de la décision à intervenir, - En tout état de cause, condamner tout succombant à régler à la société Micho la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens. A cette même audience, la Foncière de l’Epée demande : Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] irrecevable en son action, Subsidiairement, juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] mal fondé en ses demandes, En conséquence, l’en débouter purement et simplement, Plus subsidiairement, mettre hors de cause la SNC FONCIERE DE L’EPEE ou, à tout le moins, juger que les demandes visant la SNC FONCIERE DE L’EPEE sont mal dirigées, A titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS MICHO à relever et garantir indemne la SNC FONCIERE DE L’EPEE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal frais et accessoires, Condamner tout succombant à payer à la SNC FONCIERE DE L’EPEE une somme de 4.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profi