PCP JCP ACR référé, 4 juin 2025 — 25/00716

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Kenson COLLIN Monsieur [O] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63CZ

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juin 2025

DEMANDERESSE Madame [S] [W], [Adresse 2]

représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [C], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63CZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 septembre 2011 M. [L] [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025 Mme [S] [W] a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner sans délai son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer (576 euros) charges en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5726 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. À l'audience du 28 mars 2025, Mme [S] [W] représentée par son conseil maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7047 euros, mois de mars 2025 inclus, et indique que M. [O] [C] n’a effectué aucun règlement.

Régulièrement assigné à étude, M. [O] [C] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’ensemble des demandes

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, contrairement à ce qu’elle affirme dans son assignation, Mme [S] [W] n’a pas conclu le contrat de bail du 5 septembre 2011 lequel stipule que M. [L] [Z] est bailleur. En outre, si Mme [S] [W] a produit un relevé de propriété dont il ressort qu’elle est propriétaire de 10 lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] dont 8 sont au 6è étage, elle ne fait pas la démonstration et a fortiori ne rapporte pas la preuve d’être venue aux droits du bailleur. Le contrat de bail est insuffisamment précis pour établir un lien entre le logement loué et l’un des lots de Mme [S] [W]. Le numéro de lot mentionné sur l’extrait de compte ne correspond pas à l’un de ceux de Mme [S] [W] tels que figurant au relevé de propriété. Mme [S] [W] n’a produit aucun document émanant de M. [O] [C].

Faute d’établir sa qualité de bailleresse, Mme [S] [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme [S] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CO