PCP JCP fond, 4 juin 2025 — 24/09371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE ; Madame [X] [Y] ; Monsieur [T] [Y] ; Monsieur [O] [Y] ; Monsieur [U] [V]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09371 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANU
N° MINUTE : 4-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 04 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09371 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 mars 2012, l’établissement public [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel hors charges de 340,27 euros.
Mme [Z] [W] est décédée le 25 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT a fait assigner Mme [X] [Y], M. [T] [Y], M. [O] [Y] et M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre, - leur ordonner de quitter les lieux, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - autoriser le demandeur à faire procéder à leur expulsion à défaut de départ volontaire, si besoin avec l’intervention de la force publique, - ordonner le transport et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1358 euros à compter du 18 juillet 2024, date du constat d’occupation, jusqu’à la complète libération des lieux, - rejeter toute demande de délai de grâce, - supprimer les délais prévus par les articles L412-1 à L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l'audience du 20 mars 2025, l’établissement public [Localité 5] HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignés à étude, Mme [X] [Y], M. [T] [Y], M. [O] [Y] et M. [U] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon les articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande d'expulsion
Les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile p