PCP JTJ proxi fond, 4 juin 2025 — 24/03875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY ; SELARL AXYME

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M5M

N° MINUTE : 12-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 04 juin 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA - IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDERESSE S.A.R.L. LE BATIMENT ET LA FINANCE représenté par son Mandataire Ad Hoc SELARL AXYME en la personne de Me [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 Délibéré le 04 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 04 juin 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M5M

EXPOSE DU LITIGE

La société LE BATIMENT ET LA FINANCE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs selon jugement du 26 novembre 1998.

Elle est restée propriétaire des lots n°109 et 142 dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.

Par requête en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance en date du 8 février 2024 rectifiée le 22 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la société AXYME en la personne de Me [V] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société LE BATIMENT ET LA FINANCE pour la représenter dans le cadre de la procédure en paiement que le syndicat des copropriétaires va engager afin d’obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, a assigné la société LE BATIMENT ET LA FINANCE représentée par son mandataire ad hoc la société AXYME prise en la personne de Me [V] [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts: - 3156,86 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 5 juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 2000 euros de dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la société LE BATIMENT ET LA FINANCE ne payait pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.

Assignée à tiers présent, la société LE BATIMENT ET LA FINANCE représentée par son mandataire ad hoc ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.

Une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de présence impérative du mandaire ad hoc, communication d’un extrait Kbis actualisé de la société LE BATIMENT ET LA FINANCE ainsi que d’une matrice cadastrale actualisée.

Par conclusions signifiées le 17 mars 2025, le demandeur a actualisé sa créance à la somme de 3842,82 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2025 inclus, les autres demandes étant inchangées.

A l’audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions reprises oralement. Il a communiqué une matrice cadastrale et un extrait Kbis actualisés.

La société LE BATIMENT ET LA FINANCE représentée par son mandataire ad hoc ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent