PCP JCP fond, 4 juin 2025 — 25/01992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX ; Madame [F] [O] [U] [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/01992 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESC
N° MINUTE : 13-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE S.A.S. SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE Madame [F] [O] [U] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01992 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 4 décembre 2022, la société SOMEBY a consenti une sous-location à Mme [F] [O] [U] [W] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 1], avec usage privatif d’une chambre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1417 euros, outre une provision pour charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6005,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [O] [U] [W] le 15 avril 2024.
La locataire a quitté les lieux le 20 mai 2024.
Par contrat du 17 mai 2024, la société SOMEBY a consenti une autre sous-location à Mme [F] [O] [U] [W] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 3], avec usage privatif de la chambre 1, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1025,50 euros, outre une provision pour charges de 72,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société SOMEBY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [O] [U] [W] si besoin avec l’intervention de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 10413,29 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail du 17 mai 2024, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 6005,80 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail du 4 décembre 2022, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l'audience du 20 mars 2025, la société SOMEBY a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a précisé que la dette locative, actualisée au 1er mars 2025, s'élevait à 11511,29 euros s’agissant de la deuxième sous-location.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [O] [U] [W] n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société SOMEBY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées