PCP JCP fond, 4 juin 2025 — 24/10402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia [Localité 5] ; Me Souhila MOULAI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10402 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JKS

N° MINUTE : 8-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 04 juin 2025

DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191

DÉFENDERESSE Madame [D] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1362

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 Délibéré le 04 juin 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 04 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10402 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JKS

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2008, l’association AURORE a conclu une convention d’occupation avec Mme [D] [K] épouse [S] et M. [U] [S] concernant la mise à disposition d’un logement au sein de la résidence sociale [Localité 4] nouvelle située [Adresse 1] à [Localité 7], appartement n°41.

Par décision en date du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du contrat de résidence et a condamné les époux [S] à payer la somme de 17119,88 euros, échéance d’août 2022 incluse, dont le paiement était suspendu pendant la durée d’examen de la situation par la commission de surendettement.

Un avenant a été signé le 2 février 2023 entre l’association AURORE et Mme [D] [K] épouse [S], au terme duquel elle est devenue la seule personne habitant le logement.

Le 15 juillet 2024, l’association AURORE a fait délivrer à Mme [D] [K] épouse [S] un commandement de payer la somme de 1499,11 euros au titre des redevances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l’association AURORE a fait assigner Mme [D] [K] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation pour défaut de paiement de la redevance,La condamner à libérer les lieux et autoriser son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,La condamner à lui payer la somme de 1345,19 euros au titre des arriérés de loyer, compte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts à compter du 15 juillet 2024;La condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 560 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux;La condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 20 mars 2025, l’association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1588,81 euros, selon décompte en date du 13 mars 2025. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la défenderesse s’acquittait de manière irrégulière du montant de la redevance mensuelle à sa charge. Elle a rappelé ne pas avoir procédé à son expulsion malgré l’obtention d’un premier titre exécutoire, afin de l’aider. Elle a contesté l’apurement de la dette et a précisé maintenir sa demande d’expulsion. Elle a souligné que la première dette avait été payée par le Fonds de solidarité pour le Logement (FSL).

Mme [D] [K] épouse [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement au terme desquelles elle a sollicité de : Constater qu’elle a réglé la totalité des redevances et sa bonne foi,Débouter la demanderesse de ses demandes,Condamner l’association AURORE à payer la somme de 1000 euros à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir de faibles ressources mais être désormais en mesure de payer les redevances. Elle a indiqué avoir obtenu l’intervention du FSL et que la dette était désormais soldée. Elle a assuré que l’association AURORE ne l’aidait pas dans ses démarches.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 31 mars 2025, le conseil de Mme [D] [K] épouse [S] a indiqué qu’une somme de 313,64 euros avait été réglée le 17 mars 2025 et que la somme de 1275,17 euros restant due allait être prise en charge par le FSL.

En réponse le 7 avril 2025, le conseil de l’association AURORE a indiqué ne